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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 13 octobre 2017, n° 16/23487

PARIS

Arrêt

Institut National de la Propriété Indust…

24 octobre 2016

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

Vu la décision rendue le 24 octobre 2016 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (ci-après l' INPI) qui a rejeté la demande d'enregistrement du dessin et modèle n° 2015-5735 déposée par l'association Expressions de France le 25 novembre 2015,

Vu le recours contre cette décision intitulé 'déclaration d'appel 'formé le 21 novembre 2016 par l'association Expressions de France et son mémoire reçu au greffe le 20 décembre 2016,

Vu les observations de l'INPI parvenues au greffe le 22 mai 2017,

Vu les observations complémentaires de l'association Expressions de France contenues dans un courrier de son conseil reçu au greffe le 13 juin 2017,

Vu l'audience du 29 juin 2017 et les observations des parties,

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

SUR CE,

Considérant qu'il convient au préalable de rappeler que les recours contre les décisions de l'INPI sont des recours en annulation, et non pas en réformation, qui n'ont pas d'effet dévolutif ; que la cour ne peut donc qu'annuler la décision de l'INPI ou rejeter le recours ;

Considérant que pour contester le rejet de sa demande d'enregistrement du dessin n°2015-5735 motivé par sa contrariété à l'ordre public et demander à la cour de réformer la décision de l'INPI et d'ordonner à l'institut l'enregistrement dudit dessin, l'association Expressions de France reproche en particulier au directeur de l'INPI d'avoir considéré que l'utilisation d'une 'Marianne' associée aux couleurs nationales sous la forme d'une cocarde produit l'impression que le modèle auquel il se rapporte émane directement de l'Etat français ou bénéficie de son approbation ; qu'elle fait valoir essentiellement qu'il ne peut y avoir de confusion entre ledit logo et le sceau de l'Etat de par sa représentation, la mention 'Expressions de France' et les couleurs utilisées, ajoutant que le graphisme de son site internet et ses procédures de fonctionnement concourent à éviter toute confusion et que le logo litigieux est en accord avec son objet ;

Considérant que par courrier du 13 juin 2017 le conseil de l'association Expressions de France a indiqué à la cour que cette dernière 'avait décidé de modifier la dénomination officielle ainsi que la colométrie du logo en cause, relatifs à la demande d'enregistrement n° 2015-5735' ;

Considérant, ceci rappelé, que selon l'article L 511-7 du Code de la propriété intellectuelle, les dessins ou modèles contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ne sont pas protégés ;

Que selon l'article L 512-2 b) du même code, la demande d'enregistrement d'un dessin, au titre des dessins et modèles, est rejetée s'il apparaît que sa publication est de nature à porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ;

Considérant en l'espèce, que la demande d'enregistrement porte sur un dessin représentant, entre des guillemets bleus et rouges, un profil de femme en gris et blanc, portant un bonnet phrygien et une cocarde en bleu, blanc, rouge représentant les couleurs du drapeau français ;

Qu'il s'agit manifestement d'une Marianne qui est le symbole de la France et dont d'ailleurs l'Etat a demandé la protection au titre de l'article 6 ter de la Convention de l'Union de Paris en procédant à son inscription auprès de l'OMPI (publication du 31 mars 2016) en tant qu'emblême ;

Que s'il existe différentes représentations de la Marianne, celle objet du dessin déposé par l'association requérante reprend, dans la même configuration, les contours du bonnet et des cheveux de celle utilisée par l'Etat français, les critères de nouveauté et de caractère propre, voire d'originalité, étant ici inopérants dès lors que la décision de l'INPI est fondée sur la contrariété à l'ordre public du dessin déposé ;

Considérant dès lors que l'association des éléments qui composent le dessin crée manifestement un risque de confusion avec un signe officiel en laissant penser qu'il émane de l'Etat français ou qu'il bénéficie de la garantie de ce dernier, ce d'autant que l'association requérante a pour dénomination 'Expressions de France' et indique avoir pour objet la 'contribution participative de tous à la République' ; qu'associé à un signe étatique, le dessin déposé est donc contraire à l'ordre public ;

Que dans ces conditions le recours de l'association Expressions de France doit être rejeté, étant ajouté que la modification du dessin que la requérante propose en cours de procédure est sans incidence sur le présent recours ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le recours de l'association Expressions de France à l'encontre de la décision de l'INPI du 24 octobre 2016.

Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception à l'association Expressions de France et à monsieur le directeur général de de l'Institut national de la propriété industrielle.