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DĂ©cisions

Cass. com., 8 dĂ©cembre 2009, n° 08-70.337

COUR DE CASSATION

ArrĂȘt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

PrĂ©sident :

Mme Favre

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Attendu, selon les arrĂȘts attaquĂ©s (Paris, 25 juin 2008 et 15 octobre 2008), que, par assignation dĂ©livrĂ©e le 27 dĂ©cembre 2007, la sociĂ©tĂ© BĂ©aba a agi Ă  l'encontre des sociĂ©tĂ©s TĂ©fal et Moulinex, aux droits de laquelle est la sociĂ©tĂ© Seb, en rĂ©clamant des mesures provisoires de protection de divers titres de propriĂ©tĂ© industrielle, notamment un brevet français sur le fondement de l'article L. 615-3 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle ;

Attendu que la sociĂ©tĂ© BĂ©aba fait grief Ă  l'arrĂȘt d'avoir dit que le prĂ©sident du tribunal de grande instance statuant en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s n'avait pas le pouvoir de statuer en rĂ©fĂ©rĂ©, alors, selon le moyen, que la demande ayant Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e au visa de l'article L. 615-3 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle dans sa derniĂšre rĂ©daction, visant le rĂ©fĂ©rĂ©, et tendant au prononcĂ© de mesures provisoires, il en rĂ©sultait nĂ©cessairement que le prĂ©sident du tribunal de grande instance Ă©tait saisi en qualitĂ© de juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, peu important la mention erronĂ©e mais surabondante prĂ©cisant "en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s" ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violĂ© l'article L. 615-3 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle ;

Mais attendu qu'ayant constatĂ© que l'acte de saisine Ă©tait intitulĂ© "assignation en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s devant le prĂ©sident du tribunal de grande instance" et qu'il indiquait aux dĂ©fendeurs d'avoir Ă  comparaĂźtre devant le prĂ©sident du tribunal de grande instance en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s, la cour d'appel a pu retenir, lors mĂȘme que le demandeur citait le texte de l'article L. 615-3 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle, que cette juridiction ne disposait pas du pouvoir de statuer en rĂ©fĂ©rĂ© ; que le moyen n'est pas fondĂ© ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Béaba aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés Groupe Seb France et Téfal la somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financiÚre et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille neuf.