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Décisions

Cass. com., 8 décembre 2009, n° 08-70.337

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Paris, 25 juin 2008 et 15 oct. 2008

25 juin 2008

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 25 juin 2008 et 15 octobre 2008), que, par assignation délivrée le 27 décembre 2007, la société Béaba a agi à l'encontre des sociétés Téfal et Moulinex, aux droits de laquelle est la société Seb, en réclamant des mesures provisoires de protection de divers titres de propriété industrielle, notamment un brevet français sur le fondement de l'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que la société Béaba fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés n'avait pas le pouvoir de statuer en référé, alors, selon le moyen, que la demande ayant été délivrée au visa de l'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa dernière rédaction, visant le référé, et tendant au prononcé de mesures provisoires, il en résultait nécessairement que le président du tribunal de grande instance était saisi en qualité de juge des référés, peu important la mention erronée mais surabondante précisant "en la forme des référés" ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'acte de saisine était intitulé "assignation en la forme des référés devant le président du tribunal de grande instance" et qu'il indiquait aux défendeurs d'avoir à comparaître devant le président du tribunal de grande instance en la forme des référés, la cour d'appel a pu retenir, lors même que le demandeur citait le texte de l'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, que cette juridiction ne disposait pas du pouvoir de statuer en référé ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Béaba aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés Groupe Seb France et Téfal la somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille neuf.