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Décisions

Cass. com., 13 mars 2001, n° 97-22.288

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Gueguen

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Vincent et Ohl

Montpellier, 2e ch. A, du 2 oct. 1997

2 octobre 1997

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SARL Primi, qui exploitait depuis septembre 1991 un fonds de commerce d'assemblage de sandwichs, a, par acte sous seing privé du 25 février 1993, cédé son matériel et son fichier de clientèle pour un prix fixé à 150 000 francs à la SARL La Campauline, société en formation, représentée par M. Bigot, futur gérant de celle-ci, et par M. Y..., associé ; que la société La Campauline, qui a débuté l'exploitation de cette activité le 1er mars 1993, a cessé celle-ci le 30 avril de la même année ; qu'elle a alors immédiatement assigné la société Primi en annulation de la cession s'analysant comme une vente déguisée de fonds de commerce et a sollicité la restitution du prix de vente ; que, par jugement du 13 mars 1996, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la nullité de la vente et a condamné la société Primi à restituer le prix de vente contre restitution du fonds de commerce ; que la société Primi a fait appel de cette décision en soulevant l'irrecevabilité de l'action de la société La Campauline, faute d'intérêt à agir en l'absence de reprise des engagements de MM. X... et Y..., et en faisant valoir, d'une part, que la nullité de la vente ne pouvait être prononcée en application de l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 et, d'autre part, que le dépérissement du fonds de commerce faisait obstacle à la restitution du prix de vente contre la restitution de ce fonds ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 5, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 210-6 alinéa 2 du Code de commerce, ensemble les articles 26 du décret du 23 mars 1967 et 6 du décret du 23 juillet 1978 ;

Attendu que pour décider que la société La Campauline était recevable à agir, la cour d'appel énonce que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l'article 28 des statuts de celle-ci précisait que leur signature emporterait reprise des engagements qui seraient réputés avoir été souscrits dès l'origine ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si un état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, portant pour chacun d'eux l'indication de l'engagement qui en résultait pour la société, avait été annexé aux statuts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 12 de la loi du 29 juin 1935, devenu l'article L. 141-1 du Code de commerce ;

Attendu que pour prononcer la nullité de la vente du 25 février 1993, la cour d'appel énonce que les mentions du chiffre d'affaires et du résultat relatif aux derniers exercices, prévues en cas de vente de fonds de commerce, ne figurent pas dans le protocole signé entre les parties, et que M. Y... n'a reçu, avant la signature de celui-ci, que le projet de bilan au 30 novembre 1992 ; qu'elle ajoute, cependant, qu'il résulte des investigations de l'expert que les chiffres du projet de bilan clos le 30 novembre 1992, qui ont été communiqués aux acquéreurs, ont été confirmés dans le bilan définitif à cette date ; qu'elle relève, néanmoins, que les dirigeants de la société La Campauline ne sont pas des professionnels de la comptabilité et que le montage a été établi par le frère du vendeur, expert-comptable ; qu'elle en déduit, en conséquence, que l'omission des énonciations exigées par la loi a vicié le consentement de l'acquéreur et lui a occasionné un préjudice ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, en quoi l'absence d'indication, dans l'acte constatant la cession du fonds, du chiffre d'affaires réalisé au cours de chacune des trois dernières années d'exploitation, ou depuis son acquisition, s'il n'avait pas été exploité depuis plus de trois ans, et des bénéfices commerciaux réalisés pendant le même temps, avait vicié le consentement des acquéreurs compte tenu des éléments chiffrés dont ils disposaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.