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Décisions

Cass. com., 1 juillet 2020, n° 19-11.261

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Rapporteur :

Mme Vaissette

Avocat général :

Mme Henry

Avocat :

Me Bouthors

Douai, du 6 sept. 2018

6 septembre 2018

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 septembre 2018), la SAS SED Holding a été constituée le 8 décembre 2004 entre M. et Mme L... , le capital social de 37 000 actions d'un euro chacune étant détenu à concurrence de 20 350 actions par M. L... et de 16 650 actions par Mme L.... L'exercice comptable clos au 31 décembre 2007 montrait que M. L... avait libéré le capital à hauteur de 10 175 euros et Mme L... de 8 325 euros soit au total 18 500 euros. La société SED Holding a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 24 juillet 2008 qui a désigné M. T... liquidateur. Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 11 mars 2011, ce dernier a mis en demeure les associés de payer les sommes respectives de 10 175 euros et de 8 325 euros. Puis, le 24 avril 2015, le liquidateur a assigné M. et Mme L... en paiement des sommes précitées.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. T..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables comme prescrites, alors « que la prescription de cinq ans, prévue par les articles L. 237-13 du code de commerce et 1859 du code civil, n'est pas applicable à l'action du liquidateur judiciaire tendant à obtenir, sur le terrain de l'article L. 624-20 du code de commerce, le versement par les associés du capital social non libéré au moment de l'ouverture d'une procédure collective ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt infirmatif attaqué a violé la combinaison des textes susvisés. »

Réponse de la Cour

4. La société SED Holding ayant été mise en liquidation judiciaire le 24 juillet 2008, l'article L. 624-20, invoqué par le moyen, qui a été introduit dans le code de commerce par l'ordonnance du 12 mars 2014, n'était pas applicable à l'assignation délivrée par le liquidateur, le 24 avril 2015, à M. et Mme L... en paiement de la part non libérée du capital social.

5. En l'absence de toute disposition dérogatoire, l'action du liquidateur judiciaire, exerçant les droits de la société dessaisie pour obtenir des actionnaires le paiement du capital non libéré sur le fondement du contrat de société, est soumise à la prescription de cinq ans de l'article 2224 du code civil dont le point de départ est le prononcé du jugement de liquidation judiciaire, qui rend exigible la créance d'apport détenue par la société débitrice sur ses actionnaires.

6. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision retenant la prescription de l'action du liquidateur se trouve légalement justifiée.

7. Le moyen ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.