Livv
Décisions

CA Poitiers, 2e ch. civ., 17 octobre 2017, n° 17/00579

POITIERS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Sallaberry

Conseillers :

Mme Caillard, M. Waguette

Avocats :

Me Zoumenou, Me Mazaudon

T. com. Poitiers, du 23 janv. 2017

23 janvier 2017

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 10 août 2005, M. X et M. Z ont constitué la SARL A. DIS. SE qui avait une activité d'intermédiaire en fruits et légumes.

M. Z, associé de la société précitée, s'est engagé à apporter au capital social la somme de 7.500 € et, conformément aux dispositions légales applicables à la constitution de sociétés à responsabilité limitée, M. Z n'a libéré que 20 % de son apport, à savoir la somme de 1.500 €.

Le versement de la part du capital souscrit non versé devait intervenir au cours des 5 années suivant l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, conformément aux dispositions de l'article L. 223-7 du Code de commerce.

Par jugement en date du 6 février 2009, le tribunal de commerce de Poitiers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL A. DIS. SE qui s'est terminée par l'adoption, le 6 novembre 2009, d'un plan de redressement.

Par jugement en date du 3 février 2015, le tribunal de commerce de Poitiers a ordonné la résolution du plan de redressement de la SARL A. DIS. SE, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de cette société et désigné la SELARL Frédéric Blanc en la personne de Maître Frédéric Blanc en qualité de liquidateur.

A cette date, les associés de la SARL A. DIS. SE ne s'étaient pas acquittés du solde du capital souscrit.

Se prévalant des dispositions de l'article L. 624-20 du code de commerce aux termes desquelles le jugement d'ouverture rend immédiatement exigible le montant non libéré du capital social, la SELARL Frédéric Blanc ès qualités a mis en demeure M. Z, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception en date du 9 mars 2015, de verser la fraction de capital restant due, soit la somme de 6.000 €.

M. Z n'ayant versé au total qu'une somme de 950 € en trois versements intervenus respectivement les 2 octobre 2015, 6 novembre 2015 et 12 janvier 2016, la SELARL Frédéric Blanc ès qualités l'a fait assigner, par acte en date du 8 décembre 2016, devant le président du tribunal de commerce de Poitiers statuant en référé aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 5.050 €, solde du capital restant dû.

M. Z a reconnu sa dette et a proposé de la payer en 11 virements mensuels de 450 € chacun à compter du mois de février 2017.

Par ordonnance de référé en date du 23 janvier 2017, le président du tribunal de commerce de Poitiers a :

- constaté que M. Z avait souscrit un capital de 7.500 €,

- constaté que seuls 2.450 € avaient été libérés,

- dit que l'obligation de remboursement de M. Z n'était pas sérieusement contestable,

- condamné M. Z à verser la somme de 5.050 € à la SELARL Frédéric Blanc ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL A. DIS. SE.,

- condamné M. Z au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 15 février 2016 et enregistrée le lendemain, M. Z a interjeté appel de cette décision et par dernières conclusions signifiées le 15 avril 2017, il demande à la cour, de :

Vu l'article 1343-5 du code civil,

Mettre à néant l'ordonnance dont appel prononcée par le tribunal de commerce de Poitiers,

Jugeant à nouveau, débouter la SELARL Frédéric Blanc de toutes ses demandes fins et conclusions comme irrecevables et non fondées,

Dire que M. Z remboursera sa dette à raison de 200 € mensuels.

Au soutien de son appel, M. Z indique ne pas contester la réalité de la dette mais fait valoir une situation financière difficile précisant se trouver en situation de recherche d'emploi et ne percevoir que le bénéfice des revenus d'un contrat de sécurisation professionnelle à hauteur de 667,24 € pour justifier la demande de rééchelonnement de sa dette.

La SELARL Frédéric Blanc demande à la cour, par dernières conclusions signifiées le 29 juin 2017, de débouter M. Z de son appel et de toutes ses demandes notamment celle tendant à obtenir des délais de paiement, de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé entreprise et de condamner M. Z aux entiers dépens d'appel et au paiement d'une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient principalement que M. Z n'a jamais contesté les sommes dues qui ne peuvent l'être au regard des dispositions de l'article L. 624-20 du code de commerce qui ont rendu immédiatement exigible le solde du capital social non libéré dont le montant est justifié.

Elle s'oppose à l'échelonnement de la dette sollicité qui est incompatible avec la nécessité de traitement rapide de la procédure collective et ne permet pas de solder la dette dans le délai maximal autorisé par la loi. Elle ajoute que M. Z a déjà bénéficié de délais, n'a pas tenu ses engagements et qu'il est de mauvaise foi en minimisant ses ressources.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.

La clôture de la procédure est intervenue le 7 août 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel n'est pas contestée.

M. Z, bien que sollicitant la réformation intégrale de l'ordonnance entreprise, ne formule aucune critique à l'encontre de sa condamnation en paiement de la somme de 5.050 € au titre du solde du capital restant dû de la société A. DIS. SE. dont il est associé, solde qui est bien exigible, compte tenu du prononcé de la liquidation judiciaire de cette société, et qu'il reconnaît devoir dans ses écritures.

L'ordonnance entreprise ne pourra donc qu'être confirmée.

La demande de délais de paiement sollicitée par M. Z pour s'acquitter de sa dette ne pourra qu'être rejetée dés lors d'une part que la proposition d'un versement de 200 € par mois ne permettrait pas l'apurement de la dette dans le délai légal maximal de 24 mois et n'est pas compatible avec la célérité requise du traitement de la procédure collective de la société A. DIS. SE et, d'autre part, que M. Z a déjà bénéficié de fait d'un délai de près de 3 ans au cours duquel il n'a pas tenu ses engagements et n'a versé que 950 € et, qu'enfin, M. Z est de mauvaise foi en prétendant ne percevoir que 687,24 € par mois alors que la seule pièce qu'il verse aux débats sur sa situation financière démontre qu'il perçoit l'allocation de sécurisation professionnelle depuis le 17 février 2017 à hauteur de 57,27 € par jour ce qui lui procure donc un revenu mensuel de 1.718,10 €.

Une demande de délai de paiement avait déjà été formulée devant le premier juge, ainsi que cela résulte de l'exposé des prétentions de M. Z, mais il a été omis de statuer sur ladite demande puisque ni la motivation ni le dispositif de la décision entreprise n'y font référence.

Il conviendra donc de confirmer en toutes ses dispositions la décision querellée et d'y ajouter en rejetant la demande de délais de paiement.

M. Z, qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de la procédure d'appel et sera condamné à payer à la SELARL Frédéric Blanc, ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL A. DIS. SE la somme de 2.000 € par application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière civile, en dernier ressort et contradictoirement,

- Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- Déboute M. Z de sa demande de délai de paiement,

- Condamne M. Z aux entiers dépens de l'instance d'appel ainsi qu'à payer à la SELARL Frédéric Blanc, ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL A. DIS. SE la somme de 2.000 € par application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.