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Décisions

Cass. 1re civ., 25 janvier 2017, n° 15-29.043

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocat :

SCP Boutet et Hourdeaux

Aix-en-Provence, du 27 janv. 2015

27 janvier 2015

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été victime de graves inondations, Mme [B] a, le 8 juillet 2010, signé en faveur de la société Assylis (la société), un bon de commande de nettoyage de son appartement ; que, soutenant que des bénévoles l'avaient aidée à nettoyer et vider celui-ci, Mme [B] a contesté l'exécution de sa prestation par la société, qui l'a assignée en paiement ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315, devenu 1353 du code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que Mme X..., qui a signé le bon de commande des travaux litigieux, ne rapporte pas la preuve que son consentement ait été vicié lors de cette signature, peu important les attestations de bénévoles qui auraient aidé au nettoyage de l'appartement et tendant à démontrer que la société n'avait pas à intervenir ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que la société avait effectivement réalisé les travaux de déblayage allégués, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article 1315, devenu 1353 du code civil, et l'article 1134 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient que Mme X... n'a ni émis la moindre réclamation sur les travaux réalisés auprès de la société ni répondu aux diverses relances en paiement qui lui ont été adressées par cette dernière depuis 2011 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.