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Décisions

CA Riom, 3e ch. civ. et com., 19 septembre 2018, n° 18/00303

RIOM

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

Raynaud (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Riffaud

Conseillers :

M. Kheitmi, Mme Theuil Dif

Avocats :

Me Rouchouse, Selarl Bk Avocats, SCP Volat Gard Recoules

T. com. Cusset, du 19 déc. 2017, n° 2017…

19 décembre 2017

Exposé du litige :

La société AL RECYCLAGE a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Cusset en date du 25 juin 2013, ensuite converti en liquidation judiciaire par un jugement du 9 juillet 2013, Me RAYNAUD étant désigné en qualité de liquidateur.

Par acte d'huissier de justice délivré le 20 janvier 2017, Me RAYNAUD, ès qualités, a fait assigner M. X devant le tribunal de commerce de Cusset pour obtenir qu'il soit condamné à lui payer, au visa de l'article L. 624-20 du code de commerce, la somme de 44 000 euros représentant la fraction du capital social non libérée au jour de l'ouverture de la procédure collective, outre une indemnité au titre de ses frais de procès.

Suivant un jugement rendu le 19 décembre 2017, le tribunal de commerce du Cusset a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné M. X à verser au liquidateur de la société AL RECYCLAGE la somme de 44 000 euros, outre les dépens et une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour le 7 février 2018, M. X a interjeté appel de cette décision, énonçant dans cette déclaration l'intégralité des chefs du jugement critiqué.

Suivant une ordonnance du 15 février 2018, rendue au visa des articles 904-1 et 905 du code de procédure civile, le président de la 3ème chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Riom a fixé l'affaire à l'audience collégiale du mercredi 13 juin 2018.

Suivant une ordonnance rendue le 24 mai 2018 au visa des dispositions des articles 905, 905-2, 911 et 911-1 du code de procédure civile, le président de la même chambre a déclaré irrecevables les écritures de l'intimé notifiées le 27 avril 2018 et déposées au greffe de la 3ème chambre civile et commerciale le même jour.

Aux termes de ses écritures notifiées le 14 mars 2018 au moyen de la communication électronique,

M. X demande à la cour, au visa des articles 1832 et 1844-10 du code civil et L. 235-1 du code de commerce, de le déclarer recevable en son appel et de réformer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

A titre principal de :

- constater que Me RAYNAUD, ès qualités, ne communique pas un exemplaire signé des statuts constitutifs de la société AL RECYCLAGE ;

- constater que le consentement de M. X est vicié en ce qu'il a été donné par erreur ;

- constater qu'il ne s'est jamais comporté comme un associé de la société AL RECYCLAGE ;

- constater qu'il n'a jamais été considéré comme un associé de ladite société ;

- constater l'absence d'affectio societatis ;

- prononcer, en conséquence, la nullité des statuts constitutifs de la société AL RECYCLAGE ;

- débouter Maître RAYNAUD ès qualités de sa demande de condamnation au titre de la libération du capital social à hauteur de 44 000 euros ;

A titre subsidiaire et au visa de l'article 1244-1 (ancien) du code civil,

- constater qu'il est débiteur de bonne foi,

- l'autoriser en conséquence à régler sa dette en 24 mensualisés d'égal montant ;

En tout état de cause,

- condamner Me RAYNAUD, ès qualités, au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Il prétend s'être retrouvé associé à 30,60 % dans le capital de la société débitrice sans n'avoir jamais consenti à l'être et il souligne que les statuts produits par le liquidateur ne sont ni signés ni paraphés. Il indique ne pas se souvenir les avoir signé et craindre que sa signature ait été imitée.

Il ajoute que depuis la création de la société il n'a jamais été considéré comme un associé dans la mesure où il n'a jamais été convoqué aux assemblées statutaires ni n'a jamais perçu de dividende, pas plus qu'il a été informé par le gérant de la déclaration de cessation des paiements.

Il prétend également que la somme de 11 000 euros à laquelle il est fait référence correspond à un prêt qu'il avait consenti à M. Y pour l'aider à réunir les sommes dont il avait besoin pour libérer le capital de la SARL sans qu'il ne soit question pour lui d'en devenir l'associé.

A titre subsidiaire, il expose être ouvrier de production et percevoir un salaire net de 1 716,54 euros par mois ; que son épouse ne reçoit qu'un salaire moyen de l'ordre de 400 euros et que leur fille fait des études dont les frais de scolarité à hauteur de 6 600 euros sont supportés par les parents.

Le ministère public, qui a reçu communication de la procédure, conclut à la confirmation du jugement en exposant qu'il résulte de l'acte qui avait été déposé au greffe que M. X avait effectivement acquis la qualité d'associé de sorte que l'ouverture de la procédure collective le rend

redevable de l'obligation de libérer la fraction du capital social qu'il n'avait pas versée.

L'instruction a été déclarée close le 31 mai 2018 et l'affaire renvoyée à l'audience du 13 juin 2018, date à laquelle elle a été plaidée.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En appel, si l'intimé ne conclut pas où s'il n'est pas recevable à conclure, il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile qu'il doit être statué sur le fond la cour ne faisant droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.

En l'espèce, pour faire droit à la demande du liquidateur tendant à la condamnation de M. X au paiement de la somme de 44 000 euros au titre du capital non libéré de la société AL RECYCLAGE, les premiers juges se sont, alors qu'il appartenait à Me RAYNAUD de prouver la qualité d'associé du défendeur, abstenus de se prononcer d'une façon quelconque sur la validité des éléments de preuve qui étaient produits au soutien de sa demande pour se livrer, uniquement, à une analyse de l'attestation qui était versée aux débats par M. X pour étayer son affirmation selon laquelle il n'avait jamais acquis la qualité d'associé de la personne morale en liquidation. Ils n'ont, d'ailleurs, pas confronté cette pièce avec les éléments produits par le mandataire judiciaire dont ils n'ont pas précisé la teneur dans leur décision.

En procédant de la sorte, les premiers juges ont inversé la charge de la preuve et, les écritures de l'intimé étant irrecevables, il n'est produit devant la cour aucune pièce établissant la qualité d'associé de M. X.

En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé et le liquidateur débouté de ses demandes dirigées contre M. X.

Me RAYNAUD, ès qualités, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. X.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;

Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau ;

Déboute Me RAYNAUD en sa qualité de liquidateur de la société AL RECYCLAGE de l'intégralité de ses demandes ;

Le condamne aux dépens de première instance et d'appel.