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Décisions

Cass. com., 1 avril 2003, n° 99-12.443

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Versailles, 3e ch. civ., du 18 déc. 1998

18 décembre 1998

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 210-6, alinéa 2, du Code de commerce, ainsi que les articles 67 du décret du 23 mars 1967 et 6, alinéa 4, du décret du 23 juillet 1978 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 12 avril 1992, le Crédit industriel et commercial (la banque), a consenti à la société Villa Majorelle (la société), en cours de constitution, un prêt d'un montant de 2 100 0000 francs, garanti notamment par les engagements de caution solidaire souscrits le 20 mai 1992 par Mme X... et de M. Y... (les cautions) ; que la société a été immatriculée le 5 juin 1992 ; que par jugement du 23 novembre 1993, cette société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires ; que la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; que celles-ci ont contesté la régularité de l'engagement de la société ;

Attendu que pour déclarer valable le prêt de 2 100 000 francs consenti par la banque à la société ainsi que les engagements de caution, l'arrêt retient que s'il n'est pas allégué que l'emprunt ait été confirmé par une décision d'assemblée générale postérieure à l'immatriculation, la reprise des engagements antérieurs peut résulter d'une ratification implicite, sous réserve qu'elle soit dénuée d'ambiguïté et qu'en l'espèce, le paiement de dix échéances de remboursement du prêt débitées du compte de la société, postérieurement à son immatriculation, établit la volonté, réitérée chaque mois, de ratifier l'engagement qui en était la cause ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que la reprise des engagements souscrits par les personnes ayant agi au nom de la société lorsqu'elle était en formation, ne peut résulter, en application de l'alinéa 4 de l'article 6 du décret du 3 juillet1978, après l'immatriculation de la société, que d'une décision prise à la majorité des associés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.