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Décisions

Cass. 3e civ., 9 juillet 2003, n° 01-10.863

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

Mme Gabet

Avocat général :

M. Gariazzo

Avocats :

SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Vincent et Ohl

Paris, du 22 févr. 2001

22 février 2001

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1843 du Code civil, ensemble l'article 30-1 du décret du 4 janvier 1955 ;

Attendu que la société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2001) que le 21 mai 1980 MM. Claude et Roland X... ont acquis des biens immobiliers pour le compte de la société civile immobilière hôtel Richer (la SCI), en cours de formation ; que cette dernière a repris cet engagement par acte du 1er août 2000 ; que la société BNP Paribas (la banque) avait fait inscrire le 11 janvier 2000 une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens acquis pour garantir une créance détenue à l'encontre de M. Claude X... ; que la SCI et M. X... ont demandé la mainlevée de cette inscription ;

Attendu que pour rejeter la demande l'arrêt retient que l'acte du 1er août 2000 portant reprise par la SCI de l'engagement souscrit par ses fondateurs, n'a pas été publié et n'est pas opposable aux tiers et qu'à la date de l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire les propriétaires apparents étaient MM. Claude et Roland X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de reprise est déclaratif, la cour d'appel a violé les textes sus-visés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.