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Décisions

Cass. 1re civ., 15 juin 1973, n° 72-12.062

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bellet

Rapporteur :

M. Voulet

Avocat général :

M. Boucly

Avocat :

MM. Lesourd

Paris, ch. 19, du 10 mars 1972

10 mars 1972

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE L'ASSOCIATION NATIONALE " LES AMIS DES ATELIERS PROTEGES ", AYANT DECIDE DE CREER UN ATELIER POUR LES HANDICAPES PHYSIQUES, A CHARGE SPITZ, INGENIEUR DES ARTS ET METIERS, DE PROCEDER A DES ETUDES EN VUE DE SA REALISATION ;

QUE SPITZ S'EST OCCUPE DE CETTE AFFAIRE DE NOVEMBRE 1967 A FEVRIER 1969 ;

QU'IL A RECU, EN JANVIER 1969, UNE REMUNERATION DE 1400 FRANCS, MAIS QUE PAR LETTRE DU 14 FEVRIER SUIVANT L'ASSOCIATION LUI A FAIT CONNAITRE QUE CETTE OPERATION PRENDRAIT FIN A COMPTER DU 15 QUE SPITZ A RECLAME DES HONORAIRES POUR LES DIVERS TRAVAUX PAR LUI EFFECTUES ;

ATTENDU QUE L'ASSOCIATION FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR CONDAMNEE A VERSER A SPITZ, UNE SOMME DE 16795 FRANCS, ALORS QUE, D'APRES LE MOYEN, IL RESSORTAIT DE LA CORRESPONDANCE PRODUITE, ET VISEE AUSSI BIEN DANS LES CONCLUSIONS QUE DANS L'ARRET LUI-MEME, QU'ONT TOUJOURS ETE DIFFERES PAR L'ASSOCIATION NON SEULEMENT L'INTERVENTION D'UN CONTRAT DE TRAVAIL, MAIS ENCORE LE PRINCIPE MEME DE TOUT ENGAGEMENT FINANCIER, AUCUNE REMUNERATION N'ETANT ADMISE POUR LES SERVICES RENDUS AVANT LE DEBUT DE L'ACTIVITE DU CENTRE A CREER, LES EFFORTS DEPLOYES JUSQUE LA DEVANT ETRE BENEVOLES, CONFORMEMENT AU BUT CHARITABLE ET DESINTERESSE DE L'ASSOCIATION, ET ALORS QUE LE CONTRAT DE LOUAGE D'OUVRAGE NE SERAIT PARFAIT QUE PAR L'ACCORD DES PARTIES SUR LE TRAVAIL A EFFECTUER ET SUR LE PRIX, ET QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE CONVENTION SUR LA REMUNERATION, LES JUGES NE POURRAIENT SE SUBSTITUER AUX PARTIES ET DETERMINER EUX-MEMES, SURTOUT EN L'ABSENCE FORMELLEMENT RECONNUE DE TOUT ELEMENT PRECIS SUR L'IMPORTANCE DU TRAVAIL FOURNI, LE PRIX QUI CONSTITUERAIT UN ELEMENT SUBSTANTIEL NECESSAIRE A LA VALIDITE DU CONTRAT ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APPRECIANT SOUVERAINEMENT LES FAITS ET CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, AINSI QUE LES LETTRES VERSEES AUX DEBATS, QU'ELLE N'A PAS DENATUREES, A ESTIME QUE LES PRETENTIONS DE L'ASSOCIATION, SELON LESQUELLES SPITZ AURAIT ACCEPTE DE TRAVAILLER POUR ELLE BENEVOLEMENT, SONT EN CONTRADICTION FORMELLE, D'UNE PART, AVEC LES PROPRES ECRITURES DE L'ASSOCIATION, EN PARTICULIER AVEC LES LETTRES DES 10 ET 14 FEVRIER 1969, A L'OCCASION DE LA RUPTURE, DANS LESQUELLES L'ASSOCIATION DEMANDAIT A SPITZ DE LUI PRECISER LE MONTANT DE CE QU'IL CROYAIT LUI ETRE DU, ET D'AUTRE PART, AVEC LE VERSEMENT A SPITZ, EN JANVIER 1969, D'UNE SOMME CALCULEE SUIVANT UN CERTAIN NOMBRE D'HEURES DE TRAVAIL ;

QU'AYANT AINSI ADMIS LE CARACTERE A TITRE ONEREUX DE LA CONVENTION LIANT LES PARTIES, LA COUR D'APPEL A PU DECIDER QU'IL S'AGISSAIT D'UN CONTRAT DE LOUAGE D'OUVRAGE A TITRE DE CONSEILLER TECHNIQUE, ET FIXER LE MONTANT DES HONORAIRES DUS A SPITZ ;

QU'EN EFFET UN ACCORD PREALABLE SUR LE MONTANT EXACT DE LA REMUNERATION N'EST PAS UN ELEMENT ESSENTIEL D'UN CONTRAT DE CETTE NATURE ET QUE LES JUGES PEUVENT, EN CETTE HYPOTHESE, LA FIXER COMPTE TENU DES ELEMENTS DE LA CAUSE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 MARS 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.