Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été victime du vol de sa voiture automobile garée dans le parc de stationnement de la résidence " Orion " où il séjournait ; que tenant la société FBM pour responsable, en tant qu'hôtelier, il l'a assignée en paiement d'une somme représentant la valeur du véhicule dérobé ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Caen, 11 février 1997) a rejeté cette demande ;
Attendu que M. X... et son assureur, la MAIF, font grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors que, selon le moyen, en énonçant que la société FBM avait mis un logement à la disposition de M. X..., pendant la durée d'une semaine, en exécution d'un contrat de location, après avoir relevé que le tarif de base comprenait le linge de toilette et de maison, ainsi que les consommations d'eau et d'électricité, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'aux termes du contrat, qualifié de location, il avait été demandé à M. X... une caution à la remise des clefs, qu'un inventaire du mobilier devait être dressé et que l'entretien et le nettoyage des lieux étaient à la charge du preneur ; qu'elle a ainsi caractérisé l'existence d'un contrat de location d'un appartement meublé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.