Cass. 1re civ., 8 décembre 1998, n° 96-22.139
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
Mme Bénas
Avocat général :
M. Roehrich
Avocats :
SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Hémery, SCP Delaporte et Briard, la SCP Gatineau
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mlle Y... s'est brûlée en prenant une douche trop chaude dans un salon d'esthétique ; qu'elle a assigné en responsabilité Mme X..., exploitante de l'établissement ;
Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 1996) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a, d'une part, fondé sa décision sur des motifs hypothétiques pour retenir une faute à son encontre et, d'autre part, privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1147 du Code civil, en ne relevant pas qu'un mauvais réglage de la température de la douche était imprévisible et inévitable pour l'exploitante du salon d'esthétique, qui aurait pris toutes précautions, notamment en mettant en garde ses clients pour l'empêcher ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt ne peut être critiqué comme contenant des motifs hypothétiques, dès lors que les deux hypothèses qu'il a retenues comme seule cause possible de l'accident conduisent à la solution adoptée par la cour d'appel selon laquelle la faute de la victime était à l'origine de l'accident ;
Attendu, d'autre part, que l'exploitante d'un salon d'esthétique n'est tenue, en ce qui concerne la sécurité de ses clients, pendant l'utilisation des douches mises à leur disposition, que d'une obligation de moyens ; qu'après avoir relevé l'absence de défaut de conformité de l'installation de la douche du salon d'esthétique, et de toute défectuosité ou anomalie dans son fonctionnement, la cour d'appel a pu décider que l'accident n'avait été causé que par la faute de la victime qui avait effectué un mauvais réglage de la température de l'eau ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.