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Décisions

Cass. 1re civ., 26 janvier 1999, n° 97-11.952

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Delaroche

Rapporteur :

Mme Marc

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocats :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Coutard et Mayer

Toulouse, du 26 nov. 1996

26 novembre 1996

Donne acte à la société Axa assurances IARD de sa reprise d'instance ;

Attendu que la société Gournac a souscrit auprès de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), aux droits de laquelle se trouve la société Axa assurances IARD, une police multirisques professionnelle ; qu'à l'occasion d'un transfert effectué par M. Kretzer, préposé de la société Gournac, de l'ensemble routier constitué par un camion appartenant à M. Lambert tractant un manège replié en remorque et appartenant à Mme Lambert, la remorque s'est détachée du véhicule tracteur, ce qui l'a endommagée ; que Mme Lambert et son assureur, la compagnie Abeille, subrogée dans ses droits pour lui avoir versé une indemnité, ont assigné le liquidateur judiciaire de la société en paiement ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 novembre 1996) a condamné l'UAP à garantie ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que l'UAP reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée à garantie sans s'expliquer sur une clause d'exclusion de garantie concernant les biens dont l'assuré est dépositaire ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que le manège avait été confié à la société Gournac en vue de sa réparation et que le dommage s'était produit au cours de son transfert par le préposé du réparateur dans les locaux de la société où le manège devait être réparé et, d'autre part, que la police d'assurance garantissait la société Gournac pour son activité de réparateur de manèges, notamment en ce qui concerne les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assuré pour les dommages imputables aux activités déclarées aux conditions particulières et résultant du fait de personnes travaillant pour l'entreprise ; qu'ainsi, la responsabilité de la société Gournac étant engagée, non au titre d'un contrat de dépôt, mais à l'occasion de l'exécution du contrat d'entreprise qu'elle avait consenti, la cour d'appel n'avait pas à s'expliquer sur une clause d'exclusion inopérante ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en sa première branche ;

Sur les deuxième et troisième branches du moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.