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Décisions

Cass. com., 8 juin 1971, n° 70-11.241

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guillot

Rapporteur :

M. Sauvageot

Avocat général :

M. Lambert

Avocat :

Me Colas de la Noue

Paris, du 8 janv. 1970

8 janvier 1970

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LA SOCIETE ART, TRANSPORTS ET MANUTENTION LEHALLEUR A ETE CONDAMNEE PAR L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 8 JANVIER 1970) A REPARER LE DOMMAGE SURVENU A DEUX SCULPTURES INCENDIEES ALORS QU'ELLES LUI AVAIENT ETE CONFIEES PAR L'AGENCE MARITIME DELAMARE EN VUE DE LEUR EMBALLAGE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE LEHALLEUR FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE DE N'AVOIR FOURNI QU'UNE REPONSE DEPOURVUE DE TOUT MOTIF VALABLE, SOIT EQUIVALENT A UN DEFAUT DE MOTIFS, A SES CONCLUSIONS, ALORS QUE LA COUR D'APPEL AVAIT ELLE-MEME CONSTATE QUE LA SOCIETE LEHALLEUR INVOQUAIT LA NEGLIGENCE DE L'AGENCE DELAMARE DE S'ETRE ASSUREE DE L'EXISTENCE DE L'ASSURANCE USUELLE ET QUE CELLE-CI DOIT SUPPORTER LES CONSEQUENCES DE SA NEGLIGENCE ;

QUE CE CHEF PRECIS N'A PAS RECU DE REPONSE ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONCLUSIONS REGULIEREMENT PRODUITES QUE LA SOCIETE LEHALLEUR FAISAIT VALOIR QUE, SUIVANT LES USAGES DE LA PROFESSION ET PARTICULIEREMENT A L'OCCASION DE L'OUVRAGE QUI LUI AVAIT ETE COMMANDE, IL INCOMBAIT AU MAITRE DE X... DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE TOUS RISQUES, EXCLUSIVE DE TOUS RECOURS DIRECTS ET INDIRECTS CONTRE LES EMBALLEURS ET TRANSPORTEURS ;

QUE LA COUR D'APPEL A REPONDU A CE GRIEF EN DECIDANT QU'IL N'Y AVAIT "AUCUN USAGE ETABLI, MEME ENTRE LES PARTIES", QUE, PAR LA MEME, ELLE EXCLUAIT NECESSAIREMENT ET SANS AVOIR A FOURNIR UNE REPONSE PLUS EXPLICITE, LA NEGLIGENCE QU'AURAIT PU CONSTITUER UNE VIOLATION DE L'USAGE PRETENDU ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LA SOCIETE LEHALLEUR NE S'ETAIT PAS DEGAGEE DE LA RESPONSABILITE QUE FAIT PESER SUR ELLE LE CONTRAT DE LOUAGE D'OUVRAGE, ALORS QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS APPORTE UNE JUSTIFICATION VALABLE A SA DECISION AVEC LA SEULE HYPOTHESE QUE L'INCENDIE ETAIT VRAISEMBLABLEMENT DU A UN COURT-CIRCUIT OU A L'IMPRUDENCE D'EMPLOYES DE L'ORTF, VENUS OPERER DANS LES ATELIERS DE LEHALLEUR ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE, A BON DROIT, QUE, DEBITEUR DE LA RESTITUTION DE LA CHOSE QUI LUI AVAIT ETE CONFIEE, LE LOCATEUR NE SE SERAIT LIBERE DE CETTE OBLIGATION QU'EN ETABLISSANT QUE LE DOMMAGE SUPPORTE PAR CETTE CHOSE ETAIT SURVENU SANS SA FAUTE, LA COUR D'APPEL, AYANT EXAMINE LES SIMPLES POSSIBILITES OU VRAISEMBLANCES EVOQUEES, PAR LE MOYEN, A RETENU QUE LA SOCIETE LEHALLEUR NE S'ETAIT PAS EXONEREE, PUISQU'ELLE N'AVAIT PAS ETABLI LA CAUSE CERTAINE D'UN INCENDIE DONT L'ORIGINE DEMEURAIT INCONNUE ;

QUE, COMME LE PREMIER, LE SECOND MOYEN EST DONC DEPOURVU DE FONDEMENT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 8 JANVIER 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.