Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 23 janvier 2001, n° 98-22.760

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Renard-Payen

Avocat général :

M. Roehrich

Avocats :

SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, Me Le Prado

Poitiers, du 15 sept. 1998

15 septembre 1998

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1184 du Code civil ;

Attendu que, pour l'exercice de l'action en résolution autorisée par ce texte, l'acte introductif d'instance suffit à mettre en demeure la partie qui n'a pas exécuté son engagement, sans qu'il soit nécessaire de faire précéder cet acte d'une sommation ou d'un commandement ;

Attendu que, pour rejeter la demande subsidiaire de Mme Y..., épouse X..., en résiliation des conventions la liant à M. Z..., aux torts de ce dernier, l'arrêt attaqué retient que celle-ci, qui reproche un manquement au contrat, devait faire précéder sa demande d'une mise en demeure d'avoir à cesser l'infraction au contrat qu'elle invoquait, et que, faute de l'avoir fait, sa demande est irrecevable ;

En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a rejeté la demande de Mme Y..., épouse X..., en résiliation des conventions qu'elle avait passées avec M. Z..., aux torts de celui-ci, l'arrêt rendu le 15 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.