Cass. 3e civ., 15 septembre 2016, n° 15-19.648
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Rapporteur :
Mme Georget
Avocat général :
M. Charpenel
Avocats :
SCP Didier et Pinet, SCP Ortscheidt
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1799-1 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 avril 2015), rendu en référé, que la société ADP courtage plus (société ADP courtage) a confié à la société Novelige, entrepreneur principal, la construction de deux immeubles ; que la société ADP courtage, qui a refusé de signer le procès-verbal de réception, a assigné la société Novelige aux fins d'expertise et d'octroi d'une provision à valoir sur ses préjudices ; que la société Novelige a formé une demande reconventionnelle en condamnation du maître de l'ouvrage à lui fournir une garantie sur le fondement de l'article 1799-1 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter cette dernière demande, l'arrêt retient que la société Novelige a poursuivi l'exécution du contrat après le stade « hors-d'eau » jusqu'à la phase de la levée des réserves, alors qu'elle n'était plus réglée de ses factures, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner sous astreinte la mise en oeuvre d'un cautionnement que la société Novelige a négligé d'exiger et que cette société, dont la demande est tardive, peut seulement « surseoir à l'exécution du contrat » ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la garantie de l'article 1799-1 du code civil peut être sollicitée à tout moment, même après la réalisation des travaux, par l'entrepreneur qui n'a pas été payé par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande aux fins de garantie de la société Novelige, l'arrêt rendu le 7 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.