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Décisions

Cass. 3e civ., 18 mai 2017, n° 16-16.795

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocat :

SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Paris, du 8 mars 2016

8 mars 2016

Sur le second moyen :

Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 1799-1 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2016), rendu en référé, qu'à l'occasion de la construction d'un immeuble, la société Domaine de la Citanguette a confié le lot gros oeuvre et échafaudage à la société Tradi'art, devenue la société Bâtir construction ; qu'après résiliation du marché par la société Domaine de la Citanguette, la société Bâtir construction l'a assignée afin d'obtenir la fourniture de la garantie prévue par l'article 1799-1 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la société Bâtir construction a mis en demeure le maître d'ouvrage de fournir une caution bancaire garantissant le paiement de ses travaux postérieurement à la résiliation du marché et que sa demande n'est pas justifiée par une obligation non sérieusement contestable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la garantie de paiement peut être sollicitée à tout moment, même après la résiliation du marché dès lors que le montant des travaux n'a pas été intégralement réglé, de sorte que l'obligation n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.