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Décisions

Cass. 3e civ., 10 février 2009, n° 07-21.656

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Avocat :

SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Colmar, du 11 oct. 2007

11 octobre 2007

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'acceptation expresse de l'article 4-4 des conditions générales de vente, retenu à bon droit que l'absence de stipulation dans le contrat d'un délai d'exécution autre qu'indicatif et d'une clause pénale fixant par anticipation les modalités d'indemnisation des éventuels retards d'exécution n'interdisait pas à la société civile immobilière Ulca, maître de l'ouvrage pour laquelle, ainsi qu'il résultait des correspondances échangées avec la société Barbot CM, entrepreneur, ce délai avait constitué un élément déterminant de son consentement, de rechercher la responsabilité de cet entrepreneur sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle, dès lors que celui-ci, infructueusement mis en demeure, avait failli à l'obligation d'achever les travaux dans un délai raisonnable compte tenu de la nature des prestations qu'il s'était engagé à exécuter ;

Attendu, d'autre part, qu'en allouant à la SCI une somme en réparation du préjudice résultant du retard dans l'exécution des travaux et une somme correspondant à des dommages et intérêts pour perte de revenus locatifs, la cour d'appel n'a pas réparé deux fois le même préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.