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Décisions

Cass. 3e civ., 23 septembre 2009, n° 07-21.634

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cachelot

Rapporteur :

Mme Lardet

Avocat général :

M. Cuinat

Avocats :

Me Haas, Me Le Prado, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boutet, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Peignot et Garreau

Versailles, du 1 oct. 2007

1 octobre 2007

Joint les pourvois n° K 07 21. 634 et n° W 07 21. 782 ;

Met hors de cause la société AGF ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi incident des époux X..., ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel ne s'est pas contredite en retenant, d'une part, que M. Y..., exerçant une activité d'entreprise générale sous l'enseigne " Renoma habitat " (M. Y...), avait négligé d'établir les études d'exécution et avait fait preuve de carence dans l'organisation et la direction du chantier ainsi que dans la coordination des travaux, d'autre part, que cet entrepreneur général n'avait pas lui-même exécuté les travaux qu'il avait intégralement sous-traités, pour les lots électricité, chauffage, plomberie, à M. Z..., exerçant sous l'enseigne " EGB Vasi le Pro du bâtiment " (M. Z...), et, pour tous les autres lots, à la société Vito Bât ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, réunies, du pourvoi incident des époux X..., ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'a pas énoncé que le contrat " Responsabilité civile des entrepreneurs et artisans de la construction " ne couvrait pas la maison des époux X..., maîtres de l'ouvrage, n'a pas dénaturé ce contrat en retenant qu'il ne couvrait pas les dommages causés à l'ouvrage, mais seulement ceux causés aux tiers par cet ouvrage, soit la construction de l'assuré, ou l'activité de celui-ci ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la demande des époux X... se rapportait aux travaux nécessaires pour reprendre les désordres affectant l'ouvrage ainsi qu'aux préjudices immatériels, et relevé qu'étaient exclus de la garantie du contrat " responsabilité civile des entrepreneurs et artisans de la construction " les dommages matériels et immatériels atteignant l'ouvrage en cours d'exécution ou non réceptionné et résultant de l'action de l'eau quelle qu'en soit la cause ou l'origine, la cour d'appel a, sans dénaturation, retenu que la garantie du contrat ne s'appliquait pas aux conséquences des pénétrations d'eau de pluie sur l'ouvrage assuré survenues en cours de chantier à raison de l'absence de bâches de protection ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident des époux X..., sur le premier moyen du pourvoi principal n° K 07 21. 634, et sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Y..., réunis, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que les troisième et quatrième branches du premier moyen du pourvoi incident des époux X... étant rejetées, d'autre part, que la société Souscripteurs du Lloyd's de Londres (la société Lloyd's), prise en sa qualité d'assureur de la société I2 E rénovation, la société I2 E rénovation et M. Y... n'ayant pas critiqué les autres motifs retenus par la cour d'appel pour décider que la garantie du contrat d'assurances " Responsabilité civile des entrepreneurs et artisans de la construction " ne s'appliquait pas, le motif de l'arrêt, critiqué par le moyen, relatif à la faute intentionnelle de M. Y... susceptible d'exclure la garantie de ce contrat, est erroné, mais surabondant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal n° K 07 21. 634, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société I2 E rénovation avait été chargée, par contrat du 16 mars 2001, de la réalisation des études d'extension de la maison des époux X..., maîtres de l'ouvrage, comportant, d'une part, la modification du devis de la structure, avec proposition de solutions techniques et économiques adaptées, fourniture des plans et croquis d'exécution et de la méthodologie de mise en oeuvre, d'autre part, le suivi de l'exécution du gros oeuvre avec une visite de contrôle par semaine pendant la durée de cette exécution, et fourniture d'un procès verbal à chaque visite, et retenu, sans être liée par l'avis de l'expert, que, même investie d'une mission limitée, ce maître d'oeuvre, professionnel spécialisé, qui avait accepté sa mission huit jours seulement avant le démarrage du chantier, avait manqué à son obligation de diligence en s'abstenant de tout relevé sur l'existant, de tout descriptif initial de la structure à réaliser et de toute reconnaissance préalable des travaux de gros oeuvre nécessaires, et à son obligation de conseil en ne mettant pas en garde les maîtres de l'ouvrage sur le climat de précipitation et d'inorganisation dans lequel les travaux étaient engagés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen du pourvoi incident des époux X..., ci-après annexé :

Attendu que les époux X... n'ayant pas critiqué devant la cour d'appel la décision des premiers juges ayant déduit l'indemnité versée par l'assureur dommages-ouvrage du montant hors taxes des travaux nécessaires à la reprise des désordres, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° W 07 21. 782 :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er octobre 2007), que, courant mars-avril 2001, les époux X..., maîtres de l'ouvrage, assurés en police dommages-ouvrage par la société Axa France IARD, ont confié à M. Y..., assuré par la société Assurances générales de France Iart, les travaux de rénovation et d'agrandissement de leur maison ; que M. Y... a sous-traité les lots " électricité ", " plomberie " et " chauffage " à M. Z..., et, les autres lots à la société Vito Bât ; que la société I2 E rénovation, assurée par la société Souscripteurs du Lloyd's de Londres, a été chargée par les maîtres de l'ouvrage d'une mission limitée de maîtrise d'oeuvre ; qu'invoquant l'abandon du chantier par M. Y... avant réception, l'inachèvement des travaux et des désordres, les époux X... ont, après expertise, assigné en réparation de leurs préjudices les locateurs d'ouvrage et les assureurs ; que des recours en garantie ont été formés ;

Attendu que pour condamner M. Z... in solidum avec d'autres locateurs d'ouvrage à payer des sommes aux époux X... et à l'assureur dommages-ouvrage, et à garantir à hauteur de 70 % l'entrepreneur principal, l'arrêt retient que les fautes d'exécution commises par ce sous-traitant dans l'exécution de ses lots ont directement contribué à l'entier préjudice des époux X... ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que les travaux relevant des lots dont M. Z... était titulaire avaient indissociablement concouru, avec ceux ressortissant des autres lots à la création de l'entier dommage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;


PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement :
- en ce qu'il condamne M. Z... in solidum avec M. Y..., la société I2 E rénovation, la société Lloyd's, la société Axa et la société Vito Bât à payer :
* aux époux X..., les sommes de 79 550, 45 euros HT, en deniers ou quittances, au titre des travaux de réparation des autres désordres et du surcoût de l'achèvement de l'ouvrage, et 89 847, 60 euros au titre de leurs préjudices complémentaires,
* à la société Axa la somme de 14 358, 55 euros,
- en ce qu'il dit, dans leurs rapports entre eux, que :
M. Y..., M. Z..., la société Vito Bât et la société I2 E rénovation se partageraient l'intégralité des condamnations mises à leur charge à hauteur de 90 % en ce qui concerne M. Y..., M. Z... et la société Vito Bât ensemble, que M. Z... garantirait in solidum avec la société Vito Bât, M. Y... de 70 % de l'intégralité des condamnations mises à sa charge, M. Z... étant toutefois tenu à hauteur de la somme de 10 103 euros HT au titre des réparations ainsi que de 25 % de celle de 89 847, 60 euros au titre des préjudices financiers et immatériels et de 25 % des sommes afférentes aux dépens et frais hors dépens, l'arrêt rendu le 1er octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.