Cass. com., 10 janvier 2012, n° 10-24.847
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocat :
Me Foussard
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 2010) et les productions, que la société Moteurs Baudouin (la débitrice) a été mise en redressement judiciaire le 13 octobre 2008, puis a fait l'objet d'une cession ordonnée le 23 janvier 2009 ; que la société Brampton Reynold (la société Brampton) a revendiqué des marchandises vendues à la débitrice et demeurées impayées ou leur prix de cession, en se prévalant d'une clause de réserve de propriété figurant dans ses conditions générales de vente ; que sa demande ayant été rejetée par le juge commissaire, la société Brampton a formé opposition ;
Attendu que la société Brampton fait grief à l'arrêt d'avoir, confirmant le jugement déféré, rejeté sa demande en revendication, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'un contrat est formé à la suite d'un échange d'offres et de contre-offres entre les parties aux pourparlers, le contrat est réputé reprendre les stipulations de la dernière offre ou contre-offre en date qui n'a pas fait l'objet de réserves de la part de son destinataire ; qu'il est constant que la débitrice a manifesté son intention d'acquérir des biens vendus par la société Brampton en émettant un bon de commande sur lequel figuraient ses conditions générales d'achat, tandis que la société Brampton accusait réception de cette commande et adressait en retour ses conditions générales de vente et formulant ainsi une contre-offre ; qu'en décidant que la vente conclue après cet échange d'offre et de contre-offre était soumise, au moins s'agissant de la réserve de propriété, aux stipulations des conditions générales d'achat, lorsqu'il est constant que la clause de réserve de propriété figurant dans les conditions générales de vente n'avait pas fait l'objet de réserves de la part de la débitrice, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble L. 624-16 du code de commerce ;
2°/ qu'en se contentant de la clause figurant dans le bon de commande pour exclure le fait que la débitrice n'avait pas accepté de clause de réserve de propriété, sans rechercher si l'absence de réserve émise par cette société à l'encontre de la clause de réserve de propriété figurant dans l'acte émis par la société Brampton pour accuser réception de la commande et donc postérieurement à celle-ci, ne valait pas acceptation de la clause litigieuse, les juges du fond ont privé leur décision de base légale, au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 624-16 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'article 17 des conditions générales d'achat précisent "sauf stipulation contraire dans les conditions particulières d'une commande, le transfert de propriété et des risques s'effectue à la réception reconnue bonne ; nous récusons de toute façon toute clause de réserve de propriété que nous n'aurions pas expressément acceptée", et relevé, par motifs adoptés, que la société Brampton ne présente aucun document sur lequel la débitrice aurait accepté la clause de réserve de propriété, l'arrêt retient que l'adhésion de la débitrice à la clause de réserve de propriété n'est ni certaine, ni non équivoque ; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'en raison de la contradiction entre les conditions générales d'achat et de vente, le vendeur ne pouvait se prévaloir du silence gardé par l'acheteur pour en déduire que ce dernier avait accepté la clause de réserve de propriété, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.