Cass. 3e civ., 18 mars 1998, n° 96-14.458
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
Mme Stéphan
Avocat général :
M. Baechlin
Avocats :
SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Ryziger et Bouzidi
Attendu qu'en cas de renouvellement postérieur à la date d'expiration du bail échu, la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction, est calculée à partir du dernier indice publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, pour une période d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif ; que, toutefois, ces dispositions ne sont plus applicables lorsque, par l'effet d'une tacite reconduction, la durée du bail excède douze ans ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 1996), que Mme Y..., propriétaire de locaux à usage commercial, donnés à bail à Mme X... à compter du 1er juillet 1980, lui a donné congé, le 30 décembre 1988 pour le 30 juin 1989, avec refus de renouvellement du bail, et sans offre d'une indemnité d'éviction ; que le 16 octobre 1992, elle lui a délivré un second congé, à effet du 30 juin 1993, lui offrant le renouvellement du bail moyennant un loyer majoré ; que Mme X... a demandé la fixation judiciaire du loyer du bail renouvelé ;
Attendu que, pour appliquer la règle du plafonnement, l'arrêt retient que la propriétaire a renoncé au premier congé et que la locataire a accepté cette renonciation mais que la bailleresse ne saurait, à la faveur de la nullité du premier congé dont elle est responsable, revendiquer le déplafonnement du loyer ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la durée effective du bail expiré était supérieure à douze ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté le motif de déplafonnement tiré de la durée du bail expiré et en ce qu'il a fixé, en conséquence, le montant du loyer du bail renouvelé, l'arrêt rendu le 23 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.