Cass. com., 17 octobre 2018, n° 17-10.522
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
Me Le Prado, SCP Ohl et Vexliard
Sur la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est formé par la société BODG :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que la société BODG n'ayant produit, dans le délai légal, aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi à son égard ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est formé par M. X..., ès qualités :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 29 septembre 2016) et les productions, que la société BODG a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde le 21 septembre 2011, puis d'un plan de sauvegarde le 24 octobre 2012, M. X... étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que le 29 janvier 2014, celui-ci a assigné la société Boconcept Retail France (la société Boconcept), fournisseur de la société BODG, en remboursement de surfacturations et intérêts injustifiés, et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que le commissaire à l'exécution du plan fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, lesquelles, en appel sont formulées dans le dispositif des conclusions ; que pour déclarer irrecevable l'action engagée par M. X..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société BODG à l'encontre de la société Boconcept Retail France, l'arrêt retient que celui-ci n'a pas qualité pour exercer cette action qui tend à obtenir le remboursement et l'indemnisation d'une surfacturation sur des livraisons au seul profit de la société BODG, débiteur in bonis, qui a seul qualité pour engager cette action ; qu'en statuant ainsi, quand la demande formée par le commissaire à l'exécution du plan tendait à obtenir le paiement, entre ses mains, ès qualités, et non au profit de la société BODG, des sommes litigieuses, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde a qualité pour intenter une action contre toute personne qui, n'ayant pas déclaré sa créance dont l'origine était antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur, en obtient le paiement par le biais d'une surfacturation du prix des livraisons effectuées après l'adoption du plan, en violation du principe prohibant le paiement des créances antérieures au jugement d'ouverture et de la règle d'égalité des créanciers chirographaires ; qu'en déclarant irrecevable l'action exercée par M. X..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société BODG, motifs pris que la débitrice aurait eu seule qualité pour engager une action en remboursement et en indemnisation d'une surfacturation opérée sur des livraisons, sans rechercher si le procédé n'avait pas permis au cocontractant d'obtenir le règlement d'une créance antérieure au jugement d'ouverture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 626-25 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'action intentée par le commissaire à l'exécution du plan tendait à obtenir le remboursement d'une surfacturation opérée par la société Boconcept au titre de livraisons effectuées, dans le cadre d'un contrat de franchise, postérieurement à l'arrêté du plan de sauvegarde, ainsi que l'indemnisation du préjudice résultant de cette surfacturation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante invoquée par la seconde branche, a retenu à bon droit, et sans méconnaître l'objet du litige, que le commissaire à l'exécution du plan était irrecevable, faute de qualité à agir, à exercer cette action qui ne s'analysait pas en une action tendant à la défense de l'intérêt collectif des créanciers ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé par la société BODG ;
Le REJETTE pour le surplus.