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Décisions

Cass. com., 6 avril 1999, n° 97-14.193

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Leclercq

Rapporteur :

M. Poullain

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

M. Bertrand, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Rennes, du 17 déc. 1996

17 décembre 1996

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Matériel pour l'arboriculture fruitière (la société MAF) est titulaire d'un brevet n° 86-04881 portant sur un " dispositif de remplissage de caisses avec des objets flottants, notamment les fruits " ; qu'estimant son brevet contrefait, elle a fait procéder à une saisie-contrefaçon, dûment autorisée par le président du tribunal de grande instance d'un appareil dénommé " remplisseur de pallox dans l'eau " commercialisé par la société Caustier France, contre qui elle a engagé une action en contrefaçon ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 615-5 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour déclarer nul le procès-verbal de contrefaçon et rejeter l'action en contrefaçon de la société, l'arrêt qui constate que l'huissier s'est contenté, pour la description d'un appareil à laquelle il pouvait, au moins dans ses principales lignes, procéder par lui-même dont c'était la mission, de retranscrire les déclarations de l'expert dépêché par la MAF retient que ce technicien l'a intégralement guidé dans ses opérations et que le procès-verbal viole directement les prescriptions légales et ne présente aucune garantie d'impartialité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'est pas interdit à l'huissier de transcrire intégralement, lors de la saisie, la description technique faite par le technicien qui l'assiste régulièrement dans ses opérations dès lors qu'il prend soin, comme en l'espèce, de le préciser et sous réserve qu'il vérifie, sur objection des détenteurs des objets décrits, l'exactitude de points de fait énoncés par le technicien ou, si une telle vérification lui apparaît impossible, qu'il mentionne l'objection dans son procès-verbal en précisant pourquoi il n'a pu procéder à la vérification, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour ne pas prendre en considération les photographies qui étaient produites par la société MAF, l'arrêt énonce que le fait qu'elle ont été prises lors de la saisie-contrefaçon n'est pas mentionné au procès-verbal de saisie-contrefaçon ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société MAF faisant état d'un constat de l'huissier, postérieur à la saisie, affirmant que lesdites photographies étaient celles qu'il avait prises lors de la saisie et dont il avait conservé les négatifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 29 avril 1993 et rejeté les demandes de la société MAF fondées sur la contrefaçon du brevet n° 86-04881, l'arrêt rendu le 17 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.