Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 23 février 2016, n° 15/04661

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

SA E.LECLERC

Défendeur :

SA TECNI SHOE, Société CARPEX COMMERCIAL DE CALCADO LDA

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Benjamin RAJBAUT

Conseillers :

Nathalie AUROY, Isabelle DOUILLET

Avocats :

Me Pascale F., Me Julie S. , Me Anne-Marie M. O., Me Damien R.

TGI Créteil, 13 sept. 2011

13 septembre 2011

Vu le jugement rendu 13 septembre 2011 par le tribunal de grande instance de Créteil,

Vu l'arrêt rendu le 23 novembre 2012 par la cour d'appel de Paris, pôle 5 - chambre 2,

Vu l'arrêt rendu le 10 juillet 2014 (pourvoi n°13-16.465) par la Cour de cassation, première chambre civile,

Vu la déclaration de saisine de la cour d'appel de Paris autrement composée, sur renvoi après cassation, régularisée par la société coopérative à forme anonyme d'importation Leclerc (Siplec) le 27 février 2015,

Vu les dernières conclusions transmises par la société Siplec le 4 juin 2015,

Vu les dernières conclusions transmises par la société anonyme de droit espagnol Tecni Shoe, intimée et appelante incidente, le 6 octobre 2015,

Vu l'absence de constitution de la société de droit portugais Carpex commercial de Calçado Lda (Carpex), à qui les conclusions de la société Siplec ont été dénoncées par acte de signification du 10 juillet 2015 à l'entité requise, notifié en copie le même jour à partie par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juillet 2015, et à qui les conclusions de la société Tecni Shoe ont été dénoncées par acte de signification du 3 novembre 2015 à l'entité requise, notifié en copie le même jour à partie par lettre recommandée avec accusé de réception (date illisible sur la photocopie produite) ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 janvier 2016,

MOTIFS DE L'ARRÊT

Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;

Considérant qu'il suffit de rappeler que la société Tecni-Shoe expose être titulaire de droits d'auteur sur un modèle de chaussures pour femmes référencé 2547 Brandy figurant dans le catalogue de sa collection Dorking préparé en 2006, pour la saison été 2007 ;

Qu'estimant que l'importation et la commercialisation en France par la société Siplec, sous la marque Tissaia et la référence Charles IX, de chaussures reproduisant de manière quasi servile la forme et l'aspect de son modèle 2547 Brandy constituait la contrefaçon de ses droits d'auteur sur ce modèle, la société Tecni-Shoe, dûment autorisée par ordonnances présidentielles, a fait procéder le 15 mai 2008 à une saisie-contrefaçon au centre Leclerc à Anglet (64) et le 4 juillet 2008 au siège de la société Siplec à Ivry sur Seine (94) avant de faire assigner cette société devant le tribunal de grande instance de Créteil par acte du 28 juillet 2008 ;

Que par acte du 8 juillet 2009, la société Siplec a fait assigner la société Carpex en intervention forcée aux fins de garantie ;

Considérant que le jugement contradictoire entrepris a en substance :

  • rejeté la demande de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 4 juillet 2008,
  • dit que la société Siplec avait commis des actes de contrefaçon à l'encontre de la société Tecni-Shoe titulaire des droits d'auteur portant sur le modèle de chaussure invoqué,
  • ordonné, sous astreinte, à la société Siplec de faire procéder au rappel des chaussures arguées de contrefaçon,
  • ordonné, sous astreinte, la confiscation et la destruction de la totalité des chaussures arguées de contrefaçon,
  • interdit, sous astreinte, à la société Siplec d'importer, d'offrir en vente et/ou vendre des chaussures identiques à celles objet des deux saisies-contrefaçon,
  • condamné la société Siplec à payer à la société Tecni-Shoe les sommes de :

* 5 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial,

* 20 000 € de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à ses droits d'auteur,

* 10 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la dévalorisation de son modèle,

  • autorisé la société Tecni-Shoe à faire publier le jugement, par extraits, dans deux journaux, aux frais de la société Siplec, pour un montant total pouvant atteindre la somme de 10 000 €,
  • condamné la société Siplec à payer à la société Tecni-Shoe la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
  • condamné la société Carpex à garantir la société Siplec, uniquement pour les frais de conseil, les dépens et les débours exposés,
  • condamné la société Carpex à payer à la société Siplec la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles,
  • débouté les parties du surplus de leurs demandes,
  • ordonné l'exécution provisoire,
  • condamné la société Siplec aux dépens de l'instance principale en ce compris les frais de saisie-contrefaçon des 15 mai et 4 juillet 2008,
  • condamné la société Carpex à garantir la société Siplec au titre des dépens de l'instance principale, et à payer les dépens de l'appel en garantie.
  • accordé à Maitre Damien R. le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Que par arrêt du 23 novembre 2012, la cour d'appel de Paris autrement composée a infirmé le jugement en toutes ses dispositions, débouté la société Tecni Shoe de l'ensemble de ses demandes et condamné celle-ci à payer à la société Siplec la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Tecni Shoe aux entiers dépens dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Que cette décision a été cassée dans toutes ses dispositions par arrêt de la Cour de cassation du 10 juillet 2014, au visa de l'article L113-5 du code de la propriété intellectuelle et d'un attendu de principe énonçant que 'l'exploitation non équivoque d'une oeuvre par une personne physique ou morale, sous son nom et en l'absence de revendication du ou des auteurs, fait présumer à l'égard du tiers recherché pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'oeuvre, qu'elle soit ou non collective, du droit de propriété incorporelle de l'auteur ';

Qu'après avoir relevé que 'pour débouter la société Tecni-Shoe de son action en contrefaçon formée contre la société Siplec, l'arrêt retient que la présomption de possession de l'oeuvre reconnue au profit des personnes morales ne doit être reconnue qu'à la condition qu'elles justifient avoir participé techniquement et financièrement à l'élaboration d'un processus créatif qui leur a permis d'exploiter et de commercialiser le produit sans qu'aucune contestation n'émane des auteurs, et qu'il ne saurait être reconnu la titularité de droits d'auteur à des personnes morales sur des oeuvres dans lesquelles elles n'exercent aucune influence ou n'ont aucun contrôle', la Cour a jugé 'qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la société Tecni-shoe justifiait d'actes non équivoques d'exploitation en France, la cour d'appel a[vait] violé, par fausse application, le texte susvisé' ;

- Sur la titularité du droit de propriété incorporelle de l'auteur sur le modèle de chaussure référencé Brandy de la collection Dorking :

Considérant que la société Siplec soutient, d'une part, que la société Tecni Shoe ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la création à son initiative du modèle de chaussure prétendument contrefait, et, d'autre part, qu'elle ne saurait se prévaloir utilement de la présomption instituée par l'article L113-5 du code de la propriété intellectuelle, faute d'une preuve irréfutable de la divulgation et de l'exploitation commerciale en France du modèle de sandale argué de contrefaçon ;

Considérant que la société Tecni Shoe répond à bon droit que, comme l'a rappelé la Cour de cassation dans son arrêt du 10 juillet 2014 dans la présente espèce, 'l'exploitation non équivoque d'une oeuvre par une personne physique ou morale, sous son nom et en l'absence de revendication du ou des auteurs, fait présumer à l'égard du tiers recherché pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'oeuvre, qu'elle soit ou non collective, du droit de propriété incorporelle de l'auteur' ; que cette présomption est donc susceptible de lui bénéficier, sans qu'elle ait à démontrer de surcroît de sa participation à l'élaboration d'un processus créatif, pourvu qu'elle rapporte la preuve d'actes d'exploitation sous son nom du modèle de chaussures revendiqué ;

Considérant qu'à cette fin, la société Tecni Shoe produit notamment :

  • un extrait de catalogue intitulé DORKING(signe dont il est justifié également qu'il constitue le nom commercial de la société Tecni Shoe) DK WOMAN SHOES, portant la mention VERANO 2007 (ce qui signifie été 2007 en espagnol) représentant le modèle 2547 Brandy-Bronce (le terme Brandy correspondant à la couleur du cuir et le terme Bronce, signifiant bronze en français, correspondant à la couleur de la semelle) et sa semelle désignée sous le signe Cayman, la peau utilisée (Piel) étant indiquée comme étant Sedan, sur une page portant la mention FRANCIA, attestant au moins de l'intention de la société de commercialiser ce modèle en France,
  • un certificat daté du 27 mars 2008 attestant du dépôt du catalogue le15 novembre 2006 sous le n°07/2006/170 au Registre territorial de la propriété intellectuelle du gouvernement de la Rioja (Espagne), précédemment attesté par un certificat daté par erreur du 2 février 2006 au lieu du 2 février 2007, ainsi qu'il est confirmé par un autre certificat du 26 juin 2009 dont il ne saurait sérieusement être remis en cause la sincérité, s'agissant d'un organisme officiel,
  • deux factures datées du 16 février 2007 adressées à des sociétés établies en France avec les mentions '2547 SEDAN BRANDY CAYMAN CAR', ce qui suffit pour les identifier comme correspondant au modèle revendiqué désigné dans le catalogue susvisé, portant au total sur une quinzaine de paires de chaussures pour un montant total de 405 €,
  • une feuille volante portant l'indication 'DORKING DK WOMAN SHOES TARIFE DE PRIX' 'FRANCE ETE 2007 mentionnant que le modèle 2547 était offert à la vente au prix de 27 € (distributeurs), ce qui concorde avec le montant figurant sur les factures précitées, et 67 (public) € ;

Qu'il est ainsi justifié par la société Tecni Shoe d'actes d'exploitation sous son nom du modèle de chaussures revendiqué en France, qui lui permettent de bénéficier de la présomption de titularité de droits d'auteur ; que le tribunal doit être approuvé en ce qu'il a reconnu que la société Tecni Shoe justifiait de ses droits d'auteur sur le modèle 2547 Brandy ;

- sur l'originalité du modèle de chaussures revendiqué :

Considérant que la société Siplec conteste l'originalité du modèle de chaussures revendiqué, condition essentielle de la protection au titre du droit d'auteur ; qu'elle fait valoir que la société Tecni Shoe ne fournit la preuve ni de travail de création, ni d'investissement en vue de la création de ce modèle et qu'elle se contente de procéder à une description sommaire de ce dernier sans expliquer en quoi a consisté l'apport créatif de l'auteur, au demeurant inconnu, qui serait révélateur de sa personnalité ;de création ;

Considérant qu'en ce qui concerne la protection du modèle de chaussures 2547 au titre du droit d'auteur, il sera rappelé que le seul critère à prendre en compte est celui de l'originalité de l'oeuvre revendiquée à ce titre, s'entendant comme l'expression d'une création intellectuelle propre à son auteur ;

Considérant d'autre part que, contrairement à ce qu'affirme la Tecni Shoe, c'est à celui qui se prévaut du monopole d'auteur de démontrer l'originalité de l'oeuvre revendiquée lorsque celle-ci est contestée ;

Considérant que la société Tecni Shoe revendique pour son modèle de chaussures 2547 les caractéristiques originales suivantes :

  • chaussure de type ballerine semi-ouverte dont la tige est constituée notamment d'une bride fixe et d'une partie avant comportant trois rangées de surpiqûres venant séparer trois séries de motifs décoratifs (losanges, ovales plats et points),
  • bride agrémentée d'un ornement constitué par une fleur à six pétales revêtus chacun d'une pastille en métal, surmontée d'une autre fleur à cinq pétales comportant chacun une surpiqûre, une large pastille en métal étant placée au centre,
  • semelle extérieure divisée en six parties distinctes comportant chacune un décor particulier, une de ces parties étant constituée par la marque DORKING inscrite dans un cartouche de couleur rouge placé au milieu côté extérieur ;

Considérant que la combinaison de ces éléments telle que revendiquée confère à ce modèle de chaussures une physionomie propre et traduit un parti-pris esthétique dont il n'y a pas lieu d'apprécier le mérite et qui porte l'empreinte de la personnalité de son auteur lui permettant d'accéder à la protection instituée au titre du droit d'auteur ;

- sur les actes de contrefaçon :

Considérant que qu'aux termes de l'article L122-4 du code de la propriété intellectuelle toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause est illicite ;

Qu'en l'espèce, il résulte des procès-verbaux de saisie-contrefaçon des 15 mai et 4 juillet 2008 et de l'examen visuel des chaussures en cause, que la société Siplec commercialise, sous les références Charles IX et la marque TISSAIA, des chaussures qui reproduisent, dans une combinaison quasi-identique, l'ensemble des caractéristiques dont la combinaison fait l'originalité du modèle 2547 ; qu'elles sont également composées d'une bride agrémentée d'une double fleur, reproduisent les surpiqûres de la semelle et du coup de pied, ainsi que les découpes sur le dessus de la chaussure, même si celles-ci sont légèrement plus grandes ; que la forme et la composition de la semelle sont également reproduites de manière quasi-servile ;

Que la contrefaçon de droits d'auteur est donc caractérisée, peu important la bonne foi alléguée par la société Siplec, inopérante en la matière ;

- sur les mesures réparatrices :

Considérant que la société Tecni Shoe sollicite l'allocation d'un somme de 150 000 € toutes causes de préjudice confondues ;

Considérant qu'aux termes de l'article L331-1-3 du code de la propriété intellectuelle , dans sa rédaction issue de la loi du 11 mars 2014, applicable au litige, 'Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

1° Les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;

3° Et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte aux droits.

Considérant qu'il résulte du procès-verbal de la saisie-contrefaçon du 4 juillet 2008 que 11 844 paires de chaussures jugées contrefaisantes ont été importées et commercialisées par la société Siplec, achetées 173 890 € et revendues 24 € l'unité ;

Que la société Tecni Shoe évalue la marge réalisée sur la vente de son modèle de chaussures 2547 à 5,90 € pièce, ce que le tableau de calcul détaillé qu'elle verse aux débats crédibilise ; que son manque à gagner doit cependant être relativisé au regard de la faible diffusion opérée, de façon ponctuelle, de ce modèle en France ;

Que l'importation, la fourniture et l'offre en vente illicites des modèles de chaussures litigieux et le caractère quasi servile des copies réalisées portent atteinte aux droits de la société Tecni Shoe, banalisant le modèle de chaussures original qu'elle commercialisait et le dévalorisant, du fait du prix deux fois et demi moins élevé pratiqué, même si, là encore, l'atteinte ainsi portée à la valeur patrimoniale de son modèle et à son image aux yeux de sa clientèle doivent être relativisée, au regard de relative banalité ;

Que la vente des chaussures jugées contrefaisantes a engendré pour la société Siplec un chiffre d'affaires de :

11 844 unités x 24 € (prix de vente unitaire) = 284 256 €

et une marge de :

284 256 € - 173 890 € (prix d'achat) = 110 366 € ;

Considérant que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments d'appréciation, l'allocation d'un somme de 125 000 € à titre de dommages et intérêts indemnisera pleinement le préjudice subi par la société Tecni Shoe des suites de la contrefaçon ; que le jugement doit être infirmé de ce chef ;

Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a prononcé les mesures de confiscation, de destructuion, d'interdiction et de publication telles que précisées au dispositif du jugement ; qu'il y a seulement lieu d'ajouter que ces mesures sont suffisamment justifiées par la nécessité de réparer intégralement le préjudice et de prévenir la réitération des actes illicites ; que la publication judiciaire ordonnée devra, si elle n'a pas déjà été effectuée, faire mention de l'arrêt ; qu'il convient donc de confirmer le jugement de ces chefs ;

- sur l'appel en garantie de la société Carpex

Considérant qu'aux termes de l'attestation datée du 20 septembre 2007, la société Carpex s'oblige à garantir la société Siplex de 'l'originalité des produits mentionnés sur le contrat SIPLEC' ; que cette obligation générale inclut nécessairement l'obligation de garantir cette dernière des condamnations prononcées à son encontre pour contrefaçon, lesquelles impliquent le défaut d'originalité des modèles de chaussures Charles IX qui lui ont été fournis par la société Carpex ; que l'attestation prévoit en outre expressément le remboursement par la société Carpex à la société Siplex 'en cas de condamnation à son encontre de tous les frais de conseil, dépens et débours exposés et ce pour les produits mentionnés dans la présente commande Siplec'; que le jugement doit être infirmé de ce chef et rectifié en ce sens ;

Considérant que le sens de la présente décision commande enfin de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ; qu'il sera statué de ces chefs au titre de la procédure d'appel tel que précisé au dispositif ci-après ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la société Siplec à payer à la société Tecni-Shoe les sommes de 5 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial, 20 000 € de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à ses droits d'auteur et 10 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la dévalorisation de son modèle, et autorisé la société Tecni-Shoe à faire publier le jugement, par extraits, dans deux journaux, aux frais de la société Siplec, pour un montant total pouvant atteindre la somme de 10 000 €, et condamné la société Carpex à garantir la société Siplec, uniquement pour les frais de conseil, les dépens et les débours exposés,

Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,

Condamne la société Siplec à payer à la société Tecni Shoe la somme de 120 000 € en réparation des préjudices subi du fait des actes de contrefaçon,

Dit que la publication judiciaire ordonnée, si elle n'a pas déjà été effectuée, devra faire mention du présent arrêt,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Siplec et la condamne à payer à la société Tecni Shoe la somme de 5 000 €,

Condamne la société Siplec aux dépens de l'instance principale,

Condamne la société Carpex aux dépens de l'appel en garantie,

Accorde à Maître Anne-Marie O. le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société Carpex à garantir la société Siplec de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le présent arrêt.