Cass. com., 1 juillet 2003, n° 01-14.574
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2001), que la société Kaltenbach-Thuring (société KT) a développé un procédé et une installation de fabrication de nitrate d'ammonium protégés par un brevet français n° 96 14 028 déposé le 18 novembre 1996 et publié le 24 décembre 1996, et un brevet européen n° 842 896 publié le 20 mai 1998, sous priorité du précédent; qu' après avoir invité la société Grande paroisse (société GP), titulaire d'un brevet européen n° 230 432, désignant la France, déposé le 19 juin 1986, délivré le 18 octobre 1989, et intitulé "procédé de fabrication de solutions concentrées de nitrate d'ammonium", à prendre partie sur l'opposabilité de son titre à l'égard de cette exploitation, conformément aux dispositions de l'article L. 615-9 du Code de la propriété intellectuelle, elle a assigné cette société pour faire juger que le brevet ne faisait pas obstacle à l'exploitation en cause ;
Attendu que la société GP fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le procédé et l'installation de nitrate d'ammonium développés et exploités par la société KT ne constituaient pas la contrefaçon des revendications de son brevet européen n° 230 432, alors, selon le moyen, que la reproduction de l'un des moyens d'une revendication complexe portant sur des moyens distincts qui, juxtaposés, se succèdent sans coopérer entre eux en vue d'un résultat commun constitue une contrefaçon partielle punissable; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la revendication 1 du brevet couvrait un procédé de fabrication de solutions acqueuses concentrées de nitrate d'ammonium aux moyens d'une neutralisation d'acide nitrique dans un réacteur tubulaire s'effectuant "successivement" "avec recyclage ou sans recyclage", le circuit de recyclage pouvant être "utilisé ou non en fonction du débit global des réactifs", ce dont il résultait que les deux moyens ainsi revendiqués de neutralisation d'acide nitrique dans un réacteur tubulaire avec ou sans recyclage ne coopéraient pas entre eux en vue d'un résultat commun ;
qu'en retenant néanmoins que ces deux moyens ne pouvaient être revendiqués isolément et que le procédé de la société KT n'était pas contrefaisant, pour la seule raison qu'il ne mettait en oeuvre que le moyen de neutralisation sans recyclage sans comporter le moyen de recyclage, la cour d'appel a méconnu l'étendue de la protection conférée par le brevet en violation des articles L. 613-2 et L. 613-3 du Code de la propriété intellectuelle ainsi que l'article 69-1 de la convention de Munich ;
Mais attendu, qu'après avoir examiné les revendications du brevet déposé par la société GP, l'arrêt retient que le procédé protégé par la revendication 1 comporte deux phases en fonction du débit global de réactifs, la première avec recyclage de la solution, la seconde sans recyclage, qui ne peuvent être revendiquées isolément, la fabrication des solutions acqueuses concentrées de nitrate d'ammonium s'effectuant selon la revendication 2, dans une seule et unique installation comprenant un circuit de recyclage utilisé ou non en fonction du débit global des réactifs ; qu'il relève que le procédé mis en oeuvre par la société KT et l'installation utilisée ne comportent aucun moyen de recyclage de la solution concentrée de nitrate d'ammonium vers le réacteur tubulaire ; que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel, qui a déduit de ces constatations et appréciations que le procédé utilisé par la société KT ne constituait pas la contrefaçon du brevet de la société GP, a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.