Cass. 3e civ., 23 janvier 1969, n° 67-10.259
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. DE MONTERA
Rapporteur :
M. MESTRE
Avocat général :
M. LAGUERRE
Avocat :
MM. HUBERT X... ET BOULLOCHE
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER PROVINI A PAYER A MONTIFROY, ARCHITECTE, CHARGE PAR LUI D'ETABLIR LES PLANS ET PROJETS DE CONSTRUCTION DE DEUX IMMEUBLES, DES HONORAIRES CALCULES SUR UNE BASE FORFAITAIRE SUPERIEURE A CELLE DU TARIF DE L'ORDRE DES ARCHITECTES, BIEN QUE LES PARTIES N'AIENT CONCLU AUCUNE CONVENTION ECRITE D'HONORAIRES, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE SE FONDE ESSENTIELLEMENT SUR CE QUE PROVINI N'AVAIT PAS PROTESTE A LA SUITE DE L'ENVOI DE RELEVES MENTIONNANT LE MONTANT GLOBAL DES HONORAIRES RECLAME ET AVAIT MEME EFFECTUES CERTAINS PAYEMENTS ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE NI LA PRESOMPTION RESULTANT DU SILENCE DE PROVINI DEVANT LES RECLAMATIONS DE L'ARCHITECTE, NI L'AVEU EXTRA-JUDICIAIRE QU'EST LE PAYEMENT D'ACOMPTES, NE CONSTITUENT UN MODE DE PREUVE ADMISSIBLE EN L'ESPECE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 1341 DU CODE CIVIL, POUR PROUVER L'EXISTENCE D'ACCORD SUR LE MODE DE CALCUL PARTICULIER DES HONORAIRES DE L'ARCHITECTE, LA COUR D'APPEL, QUI A FAUSSEMENT APPLIQUE LES REGLES DE PREUVE, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 4 OCTOBRE 1966 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.