Cass. com., 18 décembre 1973, n° 72-13.570
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monguilan
Rapporteur :
M. Larere
Avocat général :
M. Robin
Avocat :
Me Ryziger
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATT ATTENDU QUE, PAR ARRET DU 10 MAI 1971, LA COUR D'APPEL DEPARIS A DECIDE QUE LE BREVET FRANCAIS N 1310 478 ET SON ADDITION N 80 076 DEMANDES PAR HUREAU, ANCIEN EMPLOYE DE LA SOCIETE NORTENE, CONCERNANT UN PROCEDE ET UNE MACHINE POUR LA FABRICATION CONTINUE DE FEUILLES OU TUBES D' EPAISSEUR UNIFORME ET STRUCTURE LACUNAIRE, NOTAMMENT RETICULEE, EN PARTICULIER EN MATIERE SYNTHETIQUE, AINSI QUE LE BREVET FRANCAIS N 1 303 014 DEMANDE LE 10 JUILLET 1961 PAR LA SOCIETE RICAL ET CONCERNANT UNE MACHINE POUR LA FABRICATION CONTINUE DE TUBES DE STRUCTURE LACUNAIRE NOTAMMENT RETICULEE, ETAIENT LA PROPRIETE DE LA SOCIETE NORTENE ET QUE LA SOCIETE GENERALE ALIMENTAIRE EN EXPLOITANT INDUMENT L'INVENTION COUVERTE PAR CES TITRESAVAIT Y... UNE CONTREFACON ;
QUE CET ARRET ORDONNE LA CONFISCATION ET LA REMISE A LA SOCIETE NORTENE DES MACHINES ET OUTILLAGES SERVANT SPECIALEMENT A REALISER LA CONTREFACON AINSI QUE DES PIECES DETACHEES CONFORMES A CES BREVETS, DU STOCK DES PRODUITS CONTREFAISANTS OBTENUS AINSI QUE DES PLANS, DESSINS ET AUTRES DOCUMENTS AFFERENTS A CES MACHINES ;
ATTENDU QU'UN DIFFEREND S'ETANT ELEVE ENTRE LES PARTIES SUR LA PORTEE EXACTE DE LA CONFISCATION ORDONNEE PAR LA COUR D'APPEL, LA SOCIETE NORTENE ET LA SOCIETE NETLON, LICENCIEE DE LA SOCIETE NORTENE, ONT FORME DEVANT LA COUR D'APPEL UNE DEMANDE TENDANT A L'INTERPRETATION DE SON ARRET PRECITE DU 10 MAI 1971 ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 15 MAI 1972), D'AVOIR, INTERPRETANT LE PRECEDENT ARRET, DIT QUE LA CONFISCATION PORTE SUR L'ENSEMBLE DES MACHINES A EXTRUDER COMPORTANT DES MOYENS PERMETTANT D'ABAISSER OU DE RELEVER SUCCESSIVEMENT LA MATRICE, C'EST A DIRE LESFILIERES D'EXTRUSION, LA TETE D'EXTRUSION, LE CYLINDRE D'EXTRUSION ET LES DISPOSITIFS TELS QUE VERINS NOTAMMENT, DESTINES A ANIMER LES FILIERES, L'UNE PAR RAPPORT A L'AUTRE, DANS LEUR MOUVEMENT VERTICAL, AINSI QUE LE PUPITRE DE COMMANDE MAIS SANS LES CUVES DE REFROIDISSEMENT ET LES ROULEAUX DE TIRAGE, ET PRECISE EGALEMENT QUE LA CONFISCATION PORTE ENCORE SUR UNE TETE D'EXTRUSION DITE DE 250 ET ONZE FILIERES POUR TETE 250, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LA CONFISCATION, OBJET DE LA CONTREFACON NE PEUT PORTER QUE SUR L'OBJET CONTREFAIT LUI-MEME, ET SUR CE QUI PEUT FORMER AVEC LUI UN TOUT INDIVISIBLE, QUE CETTE INDIVISIBILITE NE PEUT S'ENTENDRE, LORSQU'IL NE S'AGIT PAS D'UNE INDIVISIBILITE MATERIELLE QUEDE LA POSSIBILITE DONNEE AUX JUGES DU FOND D'ORDONNER LA CONFISCATION DES BIENS DETACHABLES MATERIELLEMENT DE L'OBJET CONTREFAIT, MAIS QUI NE PEUVENT PAS FONCTIONNER SANS LUI, ET QUE LA COUR D'APPEL, EN RETENANT QUE LES MOYENS METTANT EN OEUVRE L'ABAISSEMENT ET LE RELEVEMENT DE LA MATRICE OU FILIERE, AINSI QUE LES DISPOSITIFS COMMANDANT CES OPERATIONS COOPERENT ETROITEMENT AVEC CES FILIERES, ET QUE DE SURCROIT, ILS ONT ETE NECESSAIREMENT CONCUS ET ADAPTES SPECIALEMENT POUR LES MACHINES EN CAUSE, QUE, DES LORS, ILS NE SAURAIENT ETRE UTILISES SANS UNE NOUVELLE ADAPTATION AVEC D'AUTRES MACHINES, N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS PUISQU'ELLE A ADMIS IMPLICITEMENT QUE LES DISPOSITIFS MOTEURS METTANT EN OEUVRE L'ABAISSEMENT ET LE RELEVEMENT DE LA MATRICE OU FILIERE ET LES DISPOSITIFS COMMANDANT CES OPERATIONS POUVAIENT ETRE UTILISES AVEC D'AUTRES MACHINES GRACE A UNE ADAPTATION, DE TELLE SORTE QU'ELLE A, PAR LA MEME, CONSTATE QUE LESDITS DISPOSITIFS MOTEURS ET LEURS COMMANDES POUVAIENT ETRE UTILISES INDEPENDAMMENT DES FILIERES SPECIALES SERVANT A LA CONTREFACON, QU'AU MINIMUM AURAIT-ELLE DU, POUR JUSTIFIER SA THESE, INDIQUER L'IMPORTANCE DE L'"ADAPTATION" NECESSAIRE, SON ARRET ETANT SUR CE POINT INSUFFISAMMENT MOTIVE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS INDIQUE POURQUOI, LE CYLINDRE ET LA TETE D'EXTRUSION DONT LA SOCIETE GENERALE ALIMENTAIRE AVAIT FAIT VALOIR QU'ILS POUVAIENT ETRE EQUIPES D'AUTRES FILIERES, CONSTITUAIENT UN TOUT FONCTIONNEL AVEC LES DISPOSITIFS PRETENDUMENT CONTREFAITS, ET QUE LA COUR D'APPEL AURAIT DU D'AUTANT PLUS S'EXPLIQUER SUR CE POINT QUE L'EXPERT X... INDIQUE QUE LES EXTRUDEUSES UTILISEES ETAIENT D'UN TYPE BANAL LIBREMENT ACHETABLES CHEZ LEURS CONSTRUCTEURS, ET QUE L'EXTRUDEUSE ETANT UNE MACHINE UNIVERSELLE, TOUTES LES APPLICATIONS D'EXTRUSION SONT ENVISAGEABLES AVEC UNE MEME MACHINE, ET QUE LA SOCIETE GENERALE ALIMENTAIRE AVAIT FAIT VALOIR DANS UN CHEF CLAIR ET PRECIS DE SES CONCLUSIONS AUQUEL LA COUR D'APPEL A OMIS DE REPONDRE : " QUE LE CYLINDRE D'EXTRUSION, ET LA TETE D'EXTRUSION QUI LE COMPLETE, SONT INDEPENDANTS DES FILIERES QUI VIENNENT S'Y ADAPTER ;
QU'ILS SONT COURAMMENT UTILISES AVEC DES FILIERES QUELCONQUES ET DIVERSES, D'UNE FACON TOTALEMENT ETRANGERE A L'INVENTION LITIGIEUSE ", ALORS, ENFIN, QUE DANS LA MESURE OU LA COUR D'APPEL AURAIT ENTENDU DIRE QUE LE CYLINDRE D'EXTRUSION CONSTITUERAIT UN MOYEN PERMETTANT D'ABAISSER OU DE RELEVER SUCCESSIVEMENT LA MATRICE OU LA FILIERE, ELLE AURAIT PAR LA MEME DENATURE LES ELEMENTS DE LA CAUSE, ET EN PARTICULIER LE RAPPORT DE L'EXPERT ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL SE FONDANT, TANT SUR LES DECLARATIONS DE HUREAU CONCERNANT LA PORTEE DE SON INVENTION ET VISEES DANS SON PRECEDENT ARRET, QUE SUR LES RECHERCHES DE L'EXPERT Y... PAR LE JUGE DES REFERES DANS LE PRESENT LITIGE, DECLARE QUE L'INVENTION CONSISTAIT A SUBSTITUER AU MOUVEMENT DE VA-ET-VIENT, QUI ETAIT CONNU, UN MOUVEMENT PAR LEQUEL ON ABAISSAIT ET RELEVAIT SUCCESSIVEMENT LA MATRICE DE LA MACHINE A EXTRUDER, OBTENANT AINSI UN RESULTAT DIFFERENT BIEN QUE LA MATRICE UTILISEE FUT LA MEME ET QU'IL EN RESULTE QUE LA MATRICE N'ETAIT QU'UNE PARTIE DE LA MACHINE A EXTRUDER LAQUELLE DEVAIT NECESSAIREMENT COMPORTER DES ORGANES OU MOYENS QUI, EN MODIFIANT LA STRUCTURE D'ENSEMBLE, PERMETTRAIENT D'OBTENIR LA FONCTION RECHERCHEE ;
QUE PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DU ROLE ET DE LA FONCTION DES DIVERS ELEMENTS CONSTITUANT L'ENSEMBLE DE LA MACHINE A EXTRUDER, ELEMENTS DONT L'EXISTENCE N'ETAIT PAS CONTESTEE, LA COUR D'APPEL DECIDE QUE LA CONFISCATION ORDONNEE DOIT PORTER SUR TOUTES LES MACHINES COMPORTANT DES MOYENS D'ABAISSER OU DE RELEVER SUCCESSIVEMENT LA MATRICE, MOYENS PRECISES PAR L'ARRET DANS LES TERMES PRECITES ;
QUE LA COUR D'APPEL EN MENTIONNANT QUE LES DI SPOSITIFS AINSI VISES COOPERAIENT ETROITEMENT AVEC LES FILIERES ET QU'ILS AVAIENT ETE CONCUS ET ADAPTES SPECIALEMENT POUR LES MACHINES EN CAUSE CONSTITUANT AVEC CELLES-CI UN "TOUT FONCTIONNEL" A REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ET MOTIVE SA DECISION SANS ETRE TENUE D'ENTRER DANS DES DETAILS TECHNIQUES COMPLEMENTAIRES SUR L'IMPORTANCE DES ADAPTATIONS ;
QU'ENFIN, SI LA COUR D'APPEL ADMET QUE LE CYLINDRE D'EXTRUSION COOPERE AU RESULTAT D'ENSEMBLE CONSTITUE PAR LA FABRICATION CONTINUE DU TYPE REVENDIQUE PAR LE BREVET, ELLE NE DECLARE NULLEMENT QUE LEDIT CYLINDRE JOUE UN ROLE DANS LE RELEVEMENT OU L'ABAISSEMENT DE LA MATRICE OU DE LA FILIERE ;
QUE LA COUR D'APPEL A APPRECIE SOUVERAINEMENT LA PORTEE DU RAPPORT DE L'EXPERT Z... ETRE TENUE DE LE SUIVRE DANS SES CONCLUSIONS ET OBSERVATIONS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 MAI 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.