Cass. com., 18 juin 1973, n° 72-10.911
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monguilan
Rapporteur :
M. Portemer
Avocat général :
M. Toubas
Avocat :
Me Choucroy
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 7 JANVIER 1972), D'AVOIR JUGE IRRECEVABLE LA DEMANDE DE LA SOCIETE CENTRO INDUSTRIALE LAVORAZIONE LEGNAMI ESCOTICI (CILLE) TENDANT A FAIRE DECLARER NULLE, POUR DOL, SA SOUSCRIPTION DU 27 MAI 1960 A L'AUGMENTATION DE CAPITAL DE LA SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS VEUVE DELOIX ET DIRIGEE CONTRE MASSON, SYNDIC DE LA FAILLITE DE CETTE DERNIERE SOCIETE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE, L'ARRET NE POUVAIT REFUSER DE PRONONCER LA NULLITE DE LA SOUSCRIPTION LITIGIEUSE OBTENUE A LA SUITE D'UN DOL DE DELOIX, PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE DELOIX, DES LORS QU'AUCUN TEXTE OU AUCUN PRINCIPE JURIDIQUE N'A JAMAIS CONFERE AUX CREANCIERS D'UNE SOCIETE UNE ACTION DIRECTE OU UN PRIVILEGE QUELCONQUE LEUR ATTRIBUANT A L'ENCONTRE DES COCONTRACTANTS DE LA SOCIETE PLUS DE DROITS QUE N'EN AVAIT LA SOCIETE ELLE-MEME, QU'A DEFAUT D'UN TEL FONDEMENT LEGAL, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT AINSI FAIRE BENEFICIER LES CREANCIERS DES FRUITS DES MALVERSATIONS DE LEUR DEBITRICE, QUE LE SYNDIC REPRESENTANT EGALEMENT LA SOCIETE EN FAILLITE, L'ACTION ETAIT RECEVABLE ET LA NULLITE OPPOSABLE AUX TIERS EN L'ABSENCE D'UNE DEROGATION AU DROIT COMMUN, ET D'AUTRE PART, QUE LA SIMPLE INSOLVABILITE DE DELOIX, CONDAMNE PERSONNELLEMENT PAR LA JURIDICTION PENALE, ETAIT DE NATURE A ETABLIR L'INTERET DU SOUSCRIPTEUR ABUSE A OBTENIR UNE CONDAMNATION DE LA SOCIETE BENEFICIAIRE DE L'ESCROQUERIE AU REMBOURSEMENT QU'IL DEMANDAIT ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET DECLARE A BON DROIT QUE LE DOL N'ETANT UNE CAUSE DE RESCISION D'UNE OBLIGATION QU'AUTANT QU'IL A ETE PRATIQUE PAR CELUI AU PROFIT DUQUEL L'OBLIGATION A ETE CONTRACTEE, LA SOUSCRIPTION A UNE AUGMENTATION DE CAPITAL DEMEURE VALABLE ENVERS LES TIERS CREANCIERS QUI ONT TRAITE AVEC LA SOCIETE ET N'ONT PAS A SUBIR LES CONSEQUENCES DES MANOEUVRES DOLOSIVES DIRIGEES PAR LES DIRIGEANTS SOCIAUX CONTRE LE SOUSCRIPTEUR MAIS AUXQUELLES CES CREANCIERS SONT RESTES ETRANGERS ;
QUE L'ARRET RETIENT QUELE SYYNDIC MASSON, AUQUEL LA SOCIETE CILLE RECLAME LA RESTITUTION DU MONTANT DE SA SOUSCRIPTION, NE REPRESENTE PAS SEULEMENT LA SOCIETE DELOIX MAIS AUSSI LA MASSE DES CREANCIERS DE CELLE-CI, ET QUE, DES LORS, LA SOCIETE CILLE NE PEUT SE PREVALOIR A L'ENCONTRE DU SYNDIC DES CAUSES DE NULLITE QU'ELLE AURAIT PU OPPOSER A LA SOCIETE DELOIX ;
QUE, PAR CES MOTIFS, ET ABSTRACTION FAITE DE CEUX CRITIQUES PAR LA SECONDE BRANCHE MAIS QUI SONT SURABODANTS, LA COUR D'APPEL A PU STATUER COMME ELLE L'A FAIT, ET QUE LE MOYEN EST DONC SANS FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JANVIER 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.