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Décisions

Cass. com., 2 mai 2001, n° 00-86.882

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

Mme Agostini

Avocat général :

Mme Fromont

Avocat :

SCP Piwnica et Molinie

Lyon, ch. d'acc., du 14 juin 2000

14 juin 2000

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Michel, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 14 juin 2000, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Christian X..., pour contrefaçon de brevet, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant la constitution de partie civile irrecevable ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, produit au nom de Michel Z... par un avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône, ne porte pas la signature du demandeur ; que, dès lors, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ;

Vu le mémoire ampliatif produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 85, 86, 575, 591, 593 et 657 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la constitution de partie civile, déposée par Michel Z... devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Lyon, irrecevable ;

"aux motifs qu'il ressort des pièces du dossier que Michel Z... a saisi le 21 décembre 1996 le magistrat instructeur du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay d'une plainte avec constitution de partie civile dirigée contre X, des chefs de contrefaçon de brevet et prise illégale d'intérêts ; que cette plainte a été précédée d'une assignation à comparaître devant la première chambre civile du tribunal de grande instance de Limoges délivrée par Michel Z... et la société Bio Carbone à la société anonyme Richard Process aux fins d'obtenir la cessation des activités contrefaisantes et l'indemnisation des préjudices subis ; que, par arrêt en date du 10 mars 1998, la cour d'appel de Riom a dit qu'il n'existait pas d'identité de parties et d'objet entre l'action civile engagée à l'encontre de la société anonyme Richard Process et la plainte susvisée, suite à laquelle Christian X... était entendu en qualité de témoin assisté ; que dès lors, une information sur les faits objet de la plainte est actuellement en cours au cabinet du juge d'instruction du Puy-en-Velay ; qu'aux termes de l'arrêt de la cour d'appel de Riom, ces faits sont les suivants : "Michel Z...... expose oralement qu'il est titulaire d'un brevet d'invention déposé le 7 novembre 1986 par Gérard Y... pour l'avoir acquis de la société anonyme Bio Carbone et concernant la fabrication de charbon de bois ; qu'il a consenti à cette société un contrat de licence d'exploitation ; que la société anonyme Bio Carbone, qui exploitait

dans un site d'exploitation équipé de six fours loués à un syndicat de communes (Syndival à Langeac) a été évincée au profit de la société Richard Process dont Richard Y... est administrateur ; que cette société et ses dirigeants ont mis à profit les fours équipant ce site pour développer une activité de production en contradiction avec l'exclusivité du brevet et du contrat d'exploitation conféré par lui à la société anonyme Bio Carbone ; que c'est dans ces conditions que, le 21 décembre 1996, il a déposé plainte contre X, des chefs de contrefaçons de brevet et prise illégale d'intérêts" ; que la plainte avec constitution de partie civile déposée le 20 janvier 1998 devant le magistrat instructeur du tribunal de grande instance de Lyon vise Christian X... en qualité d'auteur du délit de contrefaçon de brevet et les sociétés Maitre-Feux, Richard Process, Socodis, le Syndicat Syndival, la commune de Langeac, Gérard Y... en qualité de complices ;

qu'il convient de relever que les faits ainsi portés devant le juge d'instruction de Lyon sont identiques à ceux dont est saisi le magistrat instructeur du Puy-en-Velay, tant au regard des personnes mises en cause, que des éléments matériels ;

"1 - alors qu'une juridiction d'instruction ne peut déclarer une constitution de partie civile irrecevable qu'autant que les circonstances sur, lesquelles celle-ci se fonde ne permettent pas au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale et que la juridiction d'instruction qui n'a procédé en l'espèce a aucune investigation de nature à lui permettre de vérifier si la plainte de la partie civile était, au regard du principe ci-dessus énoncé, recevable, n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2 - alors que les juridictions d'instruction ayant le devoir d'instruire sur une plainte avec constitution de partie civile, le refus d'informer ne peut intervenir que si les faits sont manifestement insusceptibles de qualification pénale ; que sous couvert d'une décision par laquelle elle déclarait la plainte de la partie civile irrecevable, la juridiction d'instruction a, en l'espèce, entendu mettre fin en dehors des cas prévus par la loi à l'information dont elle avait la charge et qu'en agissant de la sorte elle a méconnu ses obligations ;

"3 - alors qu'une juridiction d'instruction ne peut se dessaisir que dans les conditions et suivant la procédure prévue à l'article 657 du Code de procédure pénale et qu'en déclarant irrecevable la constitution de partie civile de Michel Z..., en raison de l'existence d'une autre procédure qui serait identique, la juridiction d'instruction a excédé ses pouvoirs et méconnu ce faisant les dispositions du texte susvisé" ;

Vu les articles 2, 3, 85 et 87 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que Michel Z... a porté plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction de Lyon ; qu'une information judiciaire a été ouverte au cours de laquelle Christian X... a été mis en examen pour contrefaçon de brevet ;

Attendu que, pour déclarer la constitution de partie civile irrecevable faute d'intérêt à agir, l'arrêt confirmatif attaqué relève que les faits portés devant le juge d'instruction de Lyon sont identiques, tant au regard des personnes mises en cause que des éléments matériels, à ceux qui font l'objet d'une information judiciaire confiée à un magistrat instructeur du Puy-en-Velay, suite à une précédente plainte avec constitution de partie civile déposée par Michel Z... le 21 décembre 1996 ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs inopérants fondés sur la saisine simultanée d'une même infraction de deux juges d'instruction appartenant à des tribunaux différents, sans rechercher si, à le supposer établi, le délit poursuivi était de nature à causer un préjudice direct et personnel à la partie civile, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Et attendu que, conformément à l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, la Cour de Cassation est en mesure d'appliquer la règle de droit ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 14 juin 2000 ;

DECLARE RECEVABLE en l'état la constitution de partie civile de Michel Z... ;

ORDONNE le retour du dossier au juge d'instruction du tribunal de grande instance de Lyon afin de poursuivre l'information ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.