Cass. crim., 22 juin 1972, n° 71-92.122
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rolland
Rapporteur :
M. Gagne
Avocat général :
M. Albaut
Avocat :
Me Le Prado
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 400, ALINEA 2 DU CODE PENAL, 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE DU DELIT D'EXTORSION DE FONDS EN SE CONTENTANT D'ENONCER QUE X... AVAIT MENACE SON EMPLOYE, Y..., QU'IL SOUPCONNAIT DE VOL, DE DECLARER PARTOUT QU'IL ETAIT UN VOLEUR, ET L'AVAIT PAR CES MENACES CONTRAINT A DES VERSEMENTS ILLEGITIMES (PUISQUE LE VERITABLE VOLEUR ETAIT UN TIERS) ;
"ALORS D'UNE PART QUE LE DELIT DE CHANTAGE IMPLIQUE LE DESSEIN DE CUPIDITE ILLEGITIME, ET LA MAUVAISE FOI DE L'AUTEUR DE LA MENACE ;
"ET ALORS D'AUTRE PART QUE L'EXISTENCE DE LA MAUVAISE FOI, ELEMENT ESSENTIEL DU DELIT D'EXTORSION DE FONDS, N'EST PAS EXPRESSEMENT CONSTATEE PAR LE TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL ET NE SE DEDUIT PAS NON PLUS D'AILLEURS DE L'ILLEGITIMITE DU BUT POURSUIVI PAR LE PREVENU, DES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS DE L'ARRET DESQUELLES BIEN AU CONTRAIRE, IL RESSORT QUE X... RECLAMAIT SEULEMENT LA REPARATION D'UN PREJUDICE QU'IL CROYAIT AVOIR ETE CAUSE PAR Y..." ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DANS LA NUIT DU 17 AU 18 NOVEMBRE 1969, LA SOCIETE SAVA A ETE VICTIME D'UN CAMBRIOLAGE AU COURS DUQUEL 428 000 FRANCS CFP ONT ETE VOLES DANS UNE PETITE CASSETTE METALLIQUE DONT LA FERMETURE N'OFFRAIT D'AILLEURS AUCUNE GARANTIE DE SECURITE ;
QUE L'ENQUETE OUVERTE PAR LA POLICE A ETE CLOSE SANS QUE L'AUTEUR DU VOL AIT PU ETRE DECOUVERT ;
ATTENDU QUE L'ARRET EXPOSE QUE LES SOUPCONS DE X..., PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE SAVA NE SONT IMMEDIATEMENT PORTES SUR SON CAISSIER Y... JEAN-PIERRE ;
QUE BIEN QU'AUCUNE CHARGE N'AIT ETE RELEVEE CONTRE CET EMPLOYE, X..., ENONCE L'ARRET, "S'EST LIVRE SUR LUI A UN VERITABLE CHANTAGE, LUI DISANT QUE S'IL REFUSAIT DE REMBOURSER LA SOMME VOLEE, IL NE TROUVERAIT PLUS D'EMPLOI EN POLYNESIE FRANCAISE PARCE QUE TOUT LE MONDE SAURAIT QU'IL ETAIT UN VOLEUR ;
QU'IL IRAIT, LUI, X... RACONTER PARTOUT QUE Y... ETAIT UN VOLEUR " ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE SOUS L'EFFET DE CES MENACES, Y... A DU ACCEPTER DE SUBIR PENDANT PLUSIEURS MOIS UNE RETENUE MENSUELLE DE 20 000 FRANCS CFP SUR UN SALAIRE DEJA MODIQUE DE 40 000 FRANCS CFP ;
QUE, CEPENDANT, L'AUTEUR VERITABLE DU VOL, UN NOMME Z..., A ETE ULTERIEUREMENT DEMASQUE AU COURS D'UNE ENQUETE RELATIVE A D'AUTRES VOLS ;
QUE X..., QUOIQU'IL SUT, SANS AUCUN DOUTE POSSIBLE, CETTE FOIS, QUE Y... ETAIT INNOCENT, ET MALGRE L'OPPOSITION DE CERTAINS MEMBRES DE SON CONSEIL D'ADMINISTRATION, N'EN A PAS MOINS CONTINUE D'IMPOSER A Y... LA MEME RETENUE MENSUELLE DE 20 000 FRANCS CFP ;
QU'AU TOTAL, LE MONTANT DES SOMMES DONT X... A DEPOUILLE Y... S'EST ELEVE A 180 000 FRANCS CFP ;
QUE L'ARRET A AJOUTE QUE L'ACCEPTATION PAR Y... DE PRELEVEMENTS SI LOURDS QU'ILS LUI LAISSAIENT A PEINE DE QUOI SUBSISTER SERAIT INEXPLICABLE SANS LE CHANTAGE EXERCE SUR LUI ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT DES FAITS SOUVERAINEMENT CONSTATES PAR ELLE, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE X... COUPABLE D'EXTORSION DE FONDS, DELIT DONT SES ENONCIATIONS FONT RESSORTIR TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS ET NOTAMMENT LA MAUVAISE FOI DU PREVENU ;
QU'IL N'IMPORTE QUE LES JUGES DU FOND N'AIENT PAS SPECIFIE, EN OUTRE, QUE X... AVAIT AGI DANS UN DESSEIN DE CUPIDITE ILLEGITIME, CETTE CIRCONSTANCE QUI N'EST PAS MENTIONNEE PAR L'ARTICLE 400, ALINEA 2 DU CODE PENAL QUI REPRIME L'EXTORSION DE FONDS N'ETANT PAS, DES LORS, UN DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION ;
QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.