Cass. crim., 5 mars 1975, n° 74-92.635
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cenac
Rapporteur :
M. Faivre
Avocat général :
M. Boucheron
Avocat :
Me Lemanissier
REJET DU POURVOI FORME PAR X... (MARC), CONTRE UN ARRET RENDU LE 11 JUILLET 1974 PAR LA 11E CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, QUI, POUR CHANTAGE, L'A CONDAMNE A 5000 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LE MEMOIRE DEPOSE;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 400, ALINEA 2 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR CHANTAGE PAR CES MOTIFS, D'UNE PART, QUE LA COUR NE SAURAIT PRENDRE EN CONSIDERATION LE FAIT DE SAVOIR SI LA SOMME DE 7000 FRANCS ETAIT OU NON DUE A Y..., PARTIE CIVILE, PAR CES MOTIFS, D'AUTRE PART, QUE LE REQUERANT NE JUSTIFIE D'AUCUNE CREANCE CERTAINE LIQUIDE ET EXIGIBLE;
PAR CES MOTIFS, ENFIN, QUE LA MENACE EN VUE D'OBTENIR UNE CHOSE DUE NE CONSTITUE PAS LE DELIT DE CHANTAGE A MOINS QUE LES REVELATIONS DONT EST MENACE LE DEBITEUR NE PORTENT SUR DES FAITS ETRANGERS A LA CAUSE DE LA DETTE;
" ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE EST ENTACHE D'UNE DOUBLE CONTRADICTION DE MOTIFS ";
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A RECLAME UNE SOMME DE 7000 FRANCS A L'AGENT HOSPITALIER Y..., EN LE MENACANT, S'IL NE PAYAIT PAS, DE REVELER A L'ADMINISTRATION LA PRESENCE A SON DOMICILE DE MEDICAMENTS DETOURNES AU PREJUDICE DE L'HOPITAL;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER X... COUPABLE DE CHANTAGE, LES JUGES DU FOND RELEVENT QUE, MEME SI LA PREUVE D'UNE CREANCE DU PREVENU AVAIT ETE RAPPORTEE, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE, LA REVELATION, DONT ETAIT MENACEE LA PARTIE CIVILE, PORTAIT SUR DES FAITS DIFFAMATOIRES ETRANGERS A LA CAUSE DE LA DETTE ALLEGUEE;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL A CARACTERISE, SANS INSUFFISANCE, NI CONTRADICTION, TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 400, ALINEA 2, DU CODE PENAL;
QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE REJETE;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE EN LA FORME;
REJETTE LE POURVOI.