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Décisions

CA Reims, ch. civ. sect. 1, 20 septembre 2016, n° 14/02022

REIMS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Maillard

Conseillers :

Mme Simon-Rossenthal, Mme Bousquel

T. com. Sedan, du 8 avr. 2014

8 avril 2014

LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES

La SAS TITAN VEHICULES SPECIAUX a été constituée par acte sous seing privé du 27 novembre 2007 entre la SAS GlMAEX INTERNATlONAL, pour un apport en numéraire de 255 000 EUR, Monsieur X, pour un apport apport en numéraire de 105 000 EUR et Monsieur Y pour un apport apport en numéraire de 140 000 EUR ;

Le capital n'a été libéré qu'à 50 % lors de la création ;

Les actionnaires ont décidé, lors de l'Assemblée Générale du 28 août 2009 la poursuite de l'activité de fa société malgré la perte de la moitié du capital social;

Le second exercice clos le 28 février 2010 a fait apparaître une perte de 533.487 EUR ;

Par courrier RAR du 8 avril 2010 le Président de la SAS a demandé aux associés de procéder à la libération de la deuxième moitié du capital social, seule la SAS GlMAEX INTERNATlONAL y a procédé ;

Par jugement rendu le 20 janvier 2011, le tribunal de commerce de Sedan a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS TITAN VEHICULES SPECIAUX ; Maître Z a été désigné en qualité de mandataire liquidateur et Maître Renaud S. en qualité d'administrateur, la poursuite d'activité a été autorisée jusqu'au 28 février 2011;

Par courriers des 25 février 2011 et 10 mars 2011, l'administrateur et le mandataire liquidateur ont demandé à Monsieur X et à Monsieur Y de payer le solde dû sur capital ;

Par acte 27 janvier 2012, Maître Z es qualité de mandataire liquidateur de la SAS TITAN VEHICULES SPECIAUX a fait assigner Monsieur X et à Monsieur Y devant le tribunal de commerce de Sedan aux fins notamment d' entendre condamner Monsieur X à lui verser, es qualités la somme de 52.500 EUR avec intérêts au taux de 4% à compter du 27 avril 2010 la somme de 5 250 EUR à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi par la SAS TITAN VEHICULES SPECIAUX et la liquidation judiciaire de celle-ci et la somme de 3 000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; d'entendre condamner Monsieur Y à lui payer, es qualités la somme de 70 000 EUR au taux de 4% à compter du 27 avril 2010 ; à lui verser, es qualités, la somme de 7 000 EUR à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi par la SAS TITAN VEHICULES SPECIAUX et la liquidation judiciaire de celle-ci et la somme de 3 000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; d'entendre condamner Monsieur X et Monsieur Y aux dépens et ordonner l'exécution provisoire de la décision ;

Devant le tribunal, Monsieur X a exposé que la demande en paiement dirigée à son encontre était en réalité une demande de contribution aux pertes ;

Par jugement rendu le 8 avril 2014, le tribunal de commerce de Sedan a, notamment : Déclaré irrecevables les conclusions et demandes de Monsieur Y ; condamné Monsieur X à verser à Maître Z, en sa qualité de Mandataire liquidateur de la SAS TITAN VEHICULES SPECIAUX la somme de 52.500 EUR avec intérêts au taux de 4% à compter du 27 avril 2010 ;Condamné Monsieur Y à payer à Maître Z, en sa qualité de Mandataire liquidateur de la SAS TITAN VEHICULES SPECIAUX la somme de 70 000 EUR au taux de 4 % à compter du 27 avril 2010 ; Condamné Monsieur X à verser à Maître Z, es qualités la somme de 5 250 EUR à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi par la SAS TITAN VEHICULES SPECIAUX et la liquidation judiciaire de celle-ci et la somme de 3 000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné Monsieur Y à verser à Maître Z, es qualités la somme de 7 000 EUR à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi par la SAS TITAN VEHICULES SPECIAUX et la liquidation judiciaire de celle-ci et la somme de 3 000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ordonné l'exécution provisoire ;

Pour statuer ainsi les premiers juges ont notamment considéré que chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il promis de lui apporter en application des dispositions de l'article 1843-3 du code civil; que le solde du capital devait être libéré, suivant les dispositions des statuts, sur demande du président par LRAR; que le liquidateur agissait sur le fondement de l'article 1134 du code civil pour recouvrer une créance de la SAS qui ne pouvait être assimilée à une contribution aux pertes; que la non libération du capital a contribué à un manque de trésorerie qui a amplifié les difficultés de l'entreprise que les requis ne pouvaient ignorer; que l'article 10 des statuts prévoyait que les pénalités de retard étaient fixées par le Président en fonction des taux pratiqués sur le marché que le Président l'a, en l'espèce, fixé à 4 % dans les LRAR.

Par déclaration enregistrée le 9 juillet 2014 au greffe de la cour, Monsieur Y a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions transmises le 1er octobre 2015 au greffe de la présente juridiction par RPVA, Monsieur Y a demandé à la cour d'appel de Reims d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau : de dire que le solde du capital social a été libéré par compensation avec son compte courant d'associé conformément à la décision des actionnaires prise en application de I'article 16 des statuts ; subsidiairement, de dire qu'il est bien fondé à opposer à l'intimé sa créance inscrite à son compte courant d'associé venant se compenser avec sa dette de libération d'apport en capital; de débouter Maître Z de ses demandes, plus subsidiairement, de dire qu'il est créancier de la SAS en liquidation à hauteur de la somme de 2 500 000 EUR au titre des licences et marques inscrites à l'actif de la société en liquidation ; de dire qu'il est titulaire d'une créance de 13.719 EUR H. T sur la société en liquidation au titre de sa créance admise; d'ordonner toute compensation utile entre les sommes prétendument dues par lui-même à la SAS et celles que cette dernière reste lui devoir ; pour le reliquat éventuel, lui accorder les plus larges délais de paiement ;de condamner Maître Z à lui régler la somme de 100 000 EUR à titre de dommages intérêts pour séquestration et perte de valeur des marques, plans et brevets, celle de 5 000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; de débouter Maître Z de ses demandes ;

Il a notamment soutenu qu'il est ingénieur et propriétaire de la marque TITAN VEHICULES SPECIAUX ; que le 17 juillet 2007 un protocole d'accord a été signé entre le groupe GIMAEX et lui aux termes duquel il s'est engagé à mettre à disposition de la société et à créer les marques TITAN concernant 5 modèles, son savoir-faire et la clientèle se rapportant à l'activité; il devait concéder à la société la licence exclusive de la marque TITAN pour une durée de 10 ans en contrepartie de laquelle la société devait lui verser la somme de 75 000 EUR HT à titre de droit d'entrée et une redevance annuelle de 3 % du CA HT; il devait aussi concéder pour une durée de 10 ans la licence de fabrication et de vente des véhicules spéciaux pour laquelle il était prévu un droit d'entrée de 150 000 EUR et une redevance mensuelle de 4 573 EUR pour la mise à disposition des fichiers clients, pendant les trois premières années; une redevance de 1% du chiffre d'affaires, sans pouvoir être inférieur à la somme de 18 750 HT; que la société TITAN ne s'est pas acquittée de la totalité des redevances; qu'il était prévu au protocole que les licences pourraient être résiliées de plein droit en cas de manquement par l'une ou l'autre des parties à l'une de ses obligations dans un délai de 10 jours après la réception d'une mise en demeure; qu'il a adressé une mise en demeure de payer à la société TITAN reçue le 14 janvier 2011, restée sans effet; que les licences ont été résiliées de plein droit le 24 janvier 2011; qu'il a déclaré sa créance au passif; que son compte courant était créditeur de la somme de 162 500 EUR au 16 avril 2010; que le compte rendu de la réunion d'actionnaires du 19 février 2010 révèle que l'augmentation de capital a été réalisée par compensation avec les sommes figurant sur son compte courant; qu'il n'a pas perçu les fonds qu'il possédait en compte courant; que le capital a donc été libéré en totalité; qu'il appartient au liquidateur de produire les bilans et comptes courants d'associés de 2009 à 2011 pour justifier de sa créance qui a déjà été payée par compensation que les statuts ont expressément prévu cette compensation; que les marques et licences TITAN ont une valeur de 2 500 000 EUR et sont conservées à l'actif de la société; qu'il possède aussi une créance admise au passif de la SAS en liquidation pour un montant de 13 179 EUR HT; que la clause aux termes de laquelle la SAS ne verserait pas les redevances en cas de difficultés est purement potestative et abusive alors que la société n'a pas communiqué ses comptes; que la compensation judiciaire est toujours possible et que les licences et marques sont toujours séquestrées et qu'il n'a pas pu les exploiter alors qu'il a été contracté par de grandes entreprises; que les brevets perdent de leur valeur d'année en année; que la SAS a continué à les utiliser alors qu'elle aurait dû les restituer et sans compensation; que sa situation est obérée et que si la cour entrait en voie de condamnation à son encontre, il souhaiterait bénéficier des dispositions de l'article 1244-1 du code civil; que le liquidateur ne justifie d'aucun préjudice ni lien de causalité entre le non-paiement du capital allégué et un préjudice alors que la compensation avec les sommes en compte courant pouvait être effectuée beaucoup plus tôt; que c'est au contraire le liquidateur qui devra être condamné à lui régler des dommages intérêts, du fait du préjudice que sa carence lui a causé puisque le patrimoine technique de l'appelant a été détruit de ce fait.

Par conclusions transmises le 8 octobre 2015, au greffe de la présente juridiction par RPVA, la SELARL A est intervenue à l'instance, es qualités de mandataire liquidateur de la SAS TITAN VEHICULES SPECIAUX, désignée en remplacement de feu Monsieur Z par jugement rendu par le tribunal de commerce de Sedan le 8 janvier 2015 et a demandé à la juridiction de céans, notamment, de lui donner acte de son intervention volontaire, de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, y ajoutant, de condamner l'appelant à lui régler, es qualités, la somme de 10 000 EUR à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et injustifiée ; celle de 5 000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;

Elle a notamment fait valoir que Monsieur X a accepté la décision et réglé les causes du jugement ; qu' en cas de liquidation judiciaire, c'est au liquidateur qu'il appartient de demander aux actionnaires le paiement de la fraction non libérée du capital; qu'aux termes des dispositions de l'article L 624-20 du Code du Commerce" la liquidation judiciaire impose l'exigibilité immédiate du montant non libéré du capital social" ; que la créance de compte courant d'associé de l'appelant n'est ni liquide ni exigible et ne peut donc donner lieu à compensation; que dans le cadre du protocole d'accord du 17 juillet 2007, l'appelant a perçu au titre des droits d'entrée pour Ia licence de marques, la somme de 75.000 EUR et pour la licence de fabrication et de vente la somme de 150 000 EUR; que ce paiement a été effectué et que l'appelant a perçu la somme de 225 000 EUR; que la cour d'appel de Reims a statué sur la question de l'admission au passif d'une créance au titre des redevances que l'appelant estime lui rester dues et infirmé l'ordonnance du juge commissaire l'admettant en considérant qu'elle n'était pas exigible; que la cour, dans un arrêt du 17 septembre 2013 s'est prononcée sur l'existence d'une créance de 13 179 EUR; que les deux dettes ne peuvent se compenser car elles ne sont pas connexes et ne naissent pas du même contrat ; que de plus, la créance de l'appelant est née postérieurement à celle fondée sur la libération du capital ; qu'il était prévu dans le protocole que les redevances ne seraient payées que si la trésorerie de la société le permettait; que l'appelant ne pouvait ignorer l'arrêt rendu par la cour le 17 septembre 2013 et que la procédure est abusive.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2016.

SUR CE,

Il convient préalablement de recevoir la SELARL A en son intervention et en ses demandes, es qualités de mandataire liquidateur de la SAS TITAN VEHICULES SPECIAUX, désignée en remplacement de Monsieur Z;

Sur la demande en paiement de la SELARL A, es qualités de mandataire liquidateur de la SAS TITAN VEHICULES SPECIAUX :

Aux termes de l'article L. 624-20 du Code du Commerce : "le jugement d'ouverture rend immédiatement exigible le montant non libéré du capital social";

Aux termes de l'article 1290 du code civil : "la compensation s'opère de plein droit, par le seul effet de la loi, même à l'insu des débiteurs, et les deux dettes s'éteignent réciproquement à l'instant ou elles se trouvent exister à la fois, à concurrence de leurs quotités respectives; aux termes de l'article 1291 du code civil, la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles" ;

Monsieur Y produit un document, non authentifié, intitulé : compte rendu de la réunion du 19 février 2010 ; qui comporte des mentions manuscrites,

Il est indiqué dans le tableau figurant dans ce document que le capital restant à libérer est de 70 KEUR pour (Y) ; que la situation du compte courant est de 150 et après augmentation du capital réalisée par compensation, de 80 KEUR, il y est également noté la répartition théorique des sommes apportées en compte courant au prorata des pourcentages de détention du capital et l'insuffisance d'apports qui était notée comme étant de - 116,70 KEUR pour l'appelant, hors augmentation de capital;

Il était mentionné qu'il s'agissait d'une analyse et ce document n’est pas signé.

Il en est de même du compte rendu de la réunion d'actionnaires du 5 février 2010 sur lequel il était noté au paragraphe financement : "les autres augmentations de capital par augmentation du compte courant";

Ces deux documents ne sauraient être considérés comme constitutifs d'une décision des actionnaires alors qu'aucune décision ultérieure sur ce point, prise en assemblée générale n'est produite ;

Dans un mail du 16 avril 2010, l'appelant écrivait à Monsieur B qu'il souhaitait intégrer 70 000 EUR provenant de son compte courant d'un montant de 162 500 EUR au 1er mars 2010, cependant, il n'est pas justifié que ce courrier ait été suivi d'effet ;

Le bilan de TITAN SAS produit par l'appelant au 28 février 2010 montre une écriture débitrice de 162 500 EUR à la rubrique autres dettes ;

Par mail du 9 avril 2010, Monsieur P. indiquait à la banque CIC EST qu'il allait être procédé à la libération des 3 éme et 4 éme quart du capital ;

Il est justifié de la libération de 127 500 EUR par Gimaex le 19 mai 2010 ;

L'appelant produit un courrier du 19 mars 2011 dans lequel il indique à l'intimé que les fonds pour l'augmentation de capital, soit, 70 000 EUR sont bloqués sur son compte courant d'actionnaire depuis février 2009 ;

Il n'est donc pas justifié, par les pièces produites, que la deuxième moitié du capital social que l'appelant s'est engagé à libérer ait été effectivement payée par prélèvement sur son compte d'actionnaire ;

Il convient d'observer que les actionnaires d'une société soumise à procédure collective doivent être condamnés à paiement lorsqu'ils n'apportent pas la preuve de la libération effective du capital social, les actionnaires en cause ne sauraient se prévaloir de la compensation avec le crédit de leurs comptes courants d’associés. En effet, les seules indications des documents susvisés ne sauraient constituer la preuve que la compensation s'est effectivement opérée antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, en l'absence de connexité entre la dette sociale résultant de la non libération du capital et celle constituée par le crédit du compte courant d'associé, il incombe à Monsieur Y d'établir que l'appel de fonds a été régulièrement effectué; que le conseil d'administration a constaté la libération du capital ainsi que la prise en compte de l'opération dans la comptabilité sociale; ces éléments n'étant pas, en l'espèce, établis, il importe peu que la volonté de l'appelant ait été d'opérer le paiement de sa dette par compensation avec la dette de la société, ni même que les conditions permettant la compensation aient été remplies;

La créance éventuelle correspondant aux sommes figurant sur le compte d'actionnaire de l'appelant devait être déclarée à la liquidation judiciaire et n'est pas exigible compte tenu des règles régissant les procédures collectives; par conséquent, elle ne saurait, à ce jour, se compenser avec la créance de la liquidation judiciaire à l'égard de l'appelant correspondant à la libération de la moitié du capital social, exigible, liquide et certaine, en vertu des dispositions de l'article L 624-20 du Code du Commerce précité;

Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur Y à payer au Mandataire liquidateur de la SAS TITAN VEHICULES SPECIAUX la somme principale de 70 000 EUR ;

Concernant les intérêts de cette somme, au taux de 4 % à compter du 27 avril 2010, comme l'a constaté le tribunal l'article 10 des statuts de la SAS prévoit que les pénalités de retard devaient être fixées par le Président en fonction des taux pratiqués sur le marché; que le Président l'a, en l'espèce, fixé à 4 % dans les LRAR et ce taux n'est pas utilement contesté par l'appelant;

Concernant les dommages intérêts alloués en première instance, il n'est pas justifié par le liquidateur que les difficultés de la SAS TITAN VEHICULES SPECIAUX soient liées au non déblocage de la moitié du capital social devant être libéré par l'appelant et qu'elle ait subi un préjudice différent de celui causé par la nécessité de se défendre à la présente instance qui peut être réparé par l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point, et, statuant à nouveau, la SELARL A, es qualités de mandataire liquidateur de la SAS TITAN VEHICULES SPECIAUX, venant aux droits de Maître Z sera déboutée de sa demande de dommages intérêts ;

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur Y à payer au Mandataire liquidateur de la SAS TITAN VEHICULES SPECIAUX la somme et la somme de 3 000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Sur la demande de Monsieur Y visant à entendre dire qu'il est créancier de la SAS en liquidation à hauteur de la somme de 2 500 000 EUR au titre des licences et marques inscrites à l'actif de la société en liquidation ; de dire qu'il est titulaire d'une créance de 13.719 EUR HT sur la société en liquidation au titre de sa créance admise ; d'ordonner toute compensation utile entre les sommes prétendument dues par lui-même à la SAS et celles que cette dernière reste lui devoir

Il convient de rappeler préalablement que, par ordonnance rendue le 18 octobre 2012, le juge commissaire à la liquidation de la SAS TITAN VEHICULES SPECIAUX a statué sur la déclaration de créance de Monsieur Y et a, notamment,admis la créance de Monsieur Y au passif de la liquidation judiciaire de la SAS pour les sommes de 225 000 EUR HT au titre de la redevance minimum sur le chiffre d'affaire pour les années 2008, 2009 et 2010 et 13 719 EUR HT pour le fichier clients des mois de novembre, décembre 2010 et janvier 2011.

Le juge commissaire avait rejeté la demande d'admission d'une créance de dommages intérêts de 150 000 EUR.

Par arrêt rendu le 17 septembre 2013, la présente cour a, notamment : infirmé l'ordonnance susvisée en ce qu'elle a admis la créance de Monsieur Y à hauteur de la somme de 225 000 EUR HT; rejeté la créance de 225 000 EUR déclarée par Monsieur Y au titre des redevances minimum pour les licences de marques et de fabrication pour les années 2008,2009 et 2010, débouté Monsieur Y de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, confirmé l'ordonnance pour le surplus, condamné Monsieur Y à payer à Maître Z, es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS TITAN VEHICULES SPECIAUX la somme de 2 500 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;

Devant la cour, Monsieur Y avait demandé l'admission d'une créance de 435 507,92 EUR à titre chirographaire.

Il convient d'observer qu'une déclaration de créance vaut instance en paiement ; qu'une créance doit être déclarée dans les conditions et formes des  articles L. 622-24 et R 622-21 et suivants du code de commerce, et que la créance de Monsieur Y à l'égard de la liquidation judiciaire de la SAS TITAN VEHICULES SPECIAUX a été définitivement admise à hauteur de la somme de 13 719 EUR HT;

En conséquence, la créance alléguée par l'appelant à l'égard de la liquidation judiciaire de la SAS TITAN VEHICULES SPECIAUX qui excède la somme susvisée n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible ;

En revanche, la créance susvisée de 13 719 EUR HT sur la liquidation judiciaire de la SAS TITAN VEHICULES SPECIAUX est certaine, liquide et exigible ;

Conformément aux dispositions des articles 1290 et 1291 du code civil, Il convient d'ordonner la compensation entre les sommes dues au titre des condamnations en paiement prononcées à l'encontre de l'appelant et la somme correspondant à la créance de l'appelant sur la liquidation judiciaire de la SAS TITAN VEHICULES SPECIAUX d'un montant de 13 719 EUR HT.

Sur la demande de délais de paiement de l'appelant :

L'article 1244-1 du Code civil dispose que " compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital";

L'appelant justifie d'incidents de paiement concernant le paiement de prêts mais ne justifie pas de sa situation patrimoniale et fiscale d'ensemble; il est donc impossible à la juridiction de céans de vérifier qu'il remplit les conditions de l'article précité, de plus, Il convient d'observer que des délais importants lui ont déjà de fait bénéficié à pendant lesquels aucun paiement significatif n'est intervenu alors que la SAS TITAN VEHICULES SPECIAUX est en liquidation judiciaire de sorte qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande.

Monsieur Y sera donc débouté de sa demande de délais de paiement.

Monsieur Y qui ne justifie pas d'une faute de l'intimée lui ayant causé un préjudice sera débouté de sa demande de dommages intérêts.

L'appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits n'étant pas constitutive d'un abus, la SELARL A, es qualités de mandataire liquidateur de la SAS TITAN VEHICULES SPECIAUX sera déboutée de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive ;

Monsieur Y, qui succombe principalement, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel et à régler à la SELARL A, es qualités de mandataire liquidateur de la SAS TITAN VEHICULES SPECIAUX la somme de 2 000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés par cette dernière en appel.

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,

Reçoit la SELARL A en son intervention et en ses demandes, es qualités de mandataire liquidateur de la SAS TITAN VEHICULES SPECIAUX, aux lieu et place de Maître Z,

Confirme le jugement rendu le 8 avril 2014 par le tribunal de commerce de Sedan en toutes ses dispositions sauf en celle aux termes de laquelle il a condamné Monsieur Y à payer au Mandataire liquidateur de la SAS TITAN VEHICULES SPECIAUX la somme de 7 000 EUR à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi par la SAS TITAN VEHICULES SPECIAUX et la liquidation judiciaire de celle-ci ;

Infirmant sur ce point et statuant à nouveau,

Déboute la SELARL A, es qualités de mandataire liquidateur de la SAS TITAN VEHICULES SPECIAUX, venant aux droits de Maître Z de sa demande de dommages intérêts formée à l'encontre de

Monsieur Y,

Y ajoutant, ordonne la compensation entre le montant des condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur Y et la somme de 13 719 EUR HT détenue par ce dernier sur la liquidation judiciaire de la SAS TITAN VEHICULES SPECIAUX,

Déboute la SELARL A, es qualités de mandataire liquidateur de la SAS TITAN VEHICULES SPECIAUX de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive,

Condamne Monsieur Y aux dépens de la procédure d'appel et à régler à la SELARL A, es qualités de mandataire liquidateur de la SAS TITAN VEHICULES SPECIAUX la somme de 2 000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés par cette dernière en appel.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.