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Décisions

Cass. soc., 14 juin 2017, n° 15-26.954

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvet

Avocat :

Me le Prado

Aix-en-Provence, du 15 sept. 2015

15 septembre 2015

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé le 10 mai 2004 par la société Etablissements Patrick Y...et qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 3 août 2006 ; que le 23 août 2006, il a été licencié pour faute grave et que le 26 septembre 2008, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société Etablissements Patrick Y... et un plan de continuation adopté le 15 juin 2009, M. Z...étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan ainsi que M. A... en qualité de mandataire judiciaire ;

Attendu que la cour d'appel confirme le jugement qui a condamné la société à payer au salarié diverses sommes à titre de préavis, d'indemnité de licenciement, de congés payés, de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure et, y ajoutant, a condamné la société au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les créances dues par l'employeur résultant de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, qu'il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective, de sorte qu'elle devait se borner, comme le demandait l'employeur, à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal, sans pouvoir condamner le débiteur à payer celles-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement qui condamne la société Etablissements Patrick Y... à payer à M. X... les sommes de 5 000 euros à titre d'indemnité de préavis, de 500 euros à titre de congés payés sur préavis, de 703, 45 euros à titre d'indemnité de licenciement et de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière, l'arrêt rendu le 15 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.