Cass. 1re civ., 1 juillet 1997, n° 95-15.557
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
M. Ancel
Avocat général :
M. Roehrich
Avocats :
SCP Defrénois et Levis, SCP de Chaisemartin et Courjon, SCP Le Bret et Laugier
Sur le pourvoi formé par la société Karl Ibold GMBH et compagnie, société allemande, dont le siège est Wiesengrund Duisburg, (Allemagne), en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1995 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit :
1°/ de la société Lambert Rivière, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de la société Briqueteries du Nord, société anonyme, dont le siège est 9e rue, 59000 Lille,
3°/ de la compagnie Assurance Concorde, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt, ainsi qu'un mémoire complémentaire ;
Sur le moyen, recevable comme étant susceptible d'être relevé d'office, développé dans le mémoire complémentaire de la société Karl Ibold, et le moyen unique invoqué dans le mémoire en demande :
Attendu que la société allemande Karl Ibold GMBH, qui avait fourni en mars 1988 à la société française Lambert-Rivière des matériaux jugés défectueux, utilisés par la société française Briqueteries du Nord, fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 2 février 1995) de l'avoir condamnée, au titre de la responsabilité contractuelle, à supporter la condamnation prononcée contre la société Lambert-Rivière au profit de la société Briqueteries du Nord sur le fondement de la garantie des vices cachés; qu'il est reproché à la cour d'appel, d'une part, d'avoir fondé sa décision sur la loi française, au mépris de la convention de La Haye du 15 juin 1955 qui lui faisait obligation de rechercher, au besoin d'office, la loi applicable, s'agissant d'une vente internationale, et, d'autre part, sur le terrain du droit français, d'avoir omis de rechercher si la réception sans réserves de matériaux par un acheteur professionnel qui pouvait aisément en vérifier la qualité n'était pas de nature à le priver du droit d'invoquer un défaut de conformité ;
Mais attendu que pour les droits dont elles ont la libre disposition, les parties peuvent s'accorder pour demander l'application de la loi française du for, malgré l'existence d'une convention internationale désignant la loi compétente; qu'un tel accord peut résulter des conclusions des parties invoquant une loi autre que celle qui est désignée par le traité ;
Attendu que la société Karl Ibold, non plus que les autres parties, n'a invoqué devant la cour d'appel la convention précitée, et qu'elle a soutenu le débat sur le fondement du droit français; d'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié l'application qu'elle a faite de ce droit ;
Et attendu que la cour d'appel a justement retenu que l'acheteur, même professionnel, n'avait pas à procéder aux analyses nécessaires pour déceler le vice dont le matériau livré était atteint ;
Qu'aucun des moyens n'est donc fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.