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Décisions

Cass. soc., 16 décembre 1998, n° 96-43.794

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gélineau-Larrivet

Rapporteur :

Mme Girard

Avocat général :

M. Lyon-Caen

Avocat :

SCP Waquet, Farge et Hazan

Bordeaux, du 21 mai 1996

21 mai 1996

Sur le moyen relevé d'office, après l'avertissement prévu par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que M. de X... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes dirigées contre son ancien employeur, la société Flyd ; que ladite société a été mise en redressement, puis en liquidation judiciaire ; que, par jugement réputé contradictoire, rendu le 22 septembre 1992, sans que le représentant des créanciers ait été mis en cause, le conseil de prud'hommes a condamné la société à payer à l'intéressé un rappel d'indemnités de clientèle et de préavis et des commissions ; que M. de X... a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes d'une action dirigée contre le mandataire à la liquidation judiciaire et tendant à la fixation de sa créance au passif de la procédure collective ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable cette nouvelle demande de l'intéressé, l'arrêt attaqué énonce que M. de X... a déjà saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de paiement des mêmes sommes, qu'il a obtenu un jugement condamnant son employeur à les lui payer, et que l'article R. 516-1 du Code du travail et le principe de l'unicité de l'instance s'opposent à une nouvelle saisine du conseil de prud'hommes fondée sur l'ouverture de la procédure collective au cours de l'instance prud'homale ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la procédure que M. de X... avait saisi le conseil de prud'hommes d'une action qui tendait à contester le refus du représentant des créanciers de faire figurer sa créance sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, peu important qu'une précédente décision prud'homale ait condamné l'employeur à payer les sommes réclamées, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.