Cass. soc., 26 février 2003, n° 00-46.174
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chagny
Rapporteur :
M. Bailly
Avocat général :
M. Lyon-Caen
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 621-125 du Code de commerce et L. 143-11-7 du Code du travail, ensemble l'article L. 621-128 du Code de commerce ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le représentant des créanciers doit établir les relevés des créances résultant du contrat de travail dans les délais prévus par l'article L. 143-11-7 du Code du travail ; qu'en vertu de ce second texte, les relevés des créances sont établis par le représentant des créanciers, dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'employeur, notamment pour les rémunérations dues au titre des soixante derniers jours de travail, dans les trois mois suivant le prononcé de ce jugement pour les autres créances exigibles à la date d'ouverture de la procédure collective, dans les dix jours suivant l'expiration des périodes de garantie pour les sommes dues postérieurement à l'ouverture de la procédure et dans les trois mois suivant l'expiration de la période de garantie, pour les autres créances exigibles après la date d'ouverture de la procédure ; qu'en outre, le représentant des créanciers est tenu de payer lesdites créances en tout ou partie ; qu'il s'ensuit que le salarié dont les relevés résultant du contrat de travail n'ont pas été établis dans les délais légaux est recevable à demander le paiement desdites créances directement devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes ;
Attendu que la société Ankra-Bonnefoy, qui employait Mme X... depuis le mois de février 1997, a été placée en liquidation judiciaire le 28 juillet 1999 ; que cette salariée, licenciée le 20 août 1999 par le liquidateur judiciaire, a saisi le 28 octobre 1999, le conseil de prud'hommes de demandes pécuniaires relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que, pour débouter la salariée de son action, le conseil de prud'hommes a retenu qu'il ne pouvait être saisi qu'en application des articles 123 ou 125 de la loi du 25 janvier 1985, que Mme X... l'avait saisi plus de deux mois après le jugement d'ouverture, que le délai de saisine du juge prud'homal ne partait qu'après la publication du dépôt des relevés de créances salariales, que la salariée ne justifiait ni du dépôt de cet état, ni du fait que sa créance n'y figurait pas, ni surtout que la saisine du tribunal des prud'hommes avait été faite dans un délai supérieur au délai de rigueur de deux mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, que la salariée demandait notamment le paiement de salaires et indemnités de congés payés exigibles après le jugement de liquidation judiciaire de l'employeur et de rémunérations en partie dues au titre des soixante derniers jours de travail avant l'ouverture de la procédure collective et alors, d'autre part, qu'il résultait de ses constatations et énonciations que les relevés de ces créances, qui auraient dû être établis au plus tard le 8 août 1999, ne l'avaient pas été, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 septembre 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Narbonne.