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Décisions

Cass. soc., 19 mai 2016, n° 15-10.072

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvet

Avocats :

Me Bertrand, SCP Piwnica et Molinié

Paris, du 15 oct. 2014

15 octobre 2014

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Vu les articles L. 625-3 du code de commerce et L. 3253-8 du code du travail ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et six autre salariés de la société Hôtel Balzac, devenue la société JJW Luxury hôtels, ont été licenciés en 2005 ou 2006 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale en 2006 pour contester leur licenciement ; que le 17 avril 2012, alors que les instances étaient en cours, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la société et un plan de sauvegarde a été adopté le 16 juillet 2013 ;

Attendu que pour dire que l'AGS devait sa garantie à titre subsidiaire, les arrêts retiennent que l'article L. 3253-6 du code du travail prévoit expressément que tout employeur assure ses salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, que l'article L. 3253-8 liste les créances couvertes par l'AGS parmi lesquelles figurent les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, que dès lors, même dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, les créances résultant de l'exécution d'un contrat de travail bénéficient de la garantie de l'AGS ;

Attendu, cependant, d'une part, que l'article L. 625-3 du code de commerce ne prévoit pas la mise en cause des institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde au cours de l'instance prud'homale et que, d'autre part, il résulte de l'article L. 3253-8 du code du travail que, dans ce cas, seules sont garanties les créances résultant de ruptures intervenues pendant la période d'observation et dans le mois suivant le jugement qui a arrêté le plan de sauvegarde ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors que les créances des salariés étaient antérieures au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils disent que l'AGS doit sa garantie à titre subsidiaire, les arrêts rendus le 15 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.