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Décisions

Cass. soc., 27 octobre 1998, n° 95-44.146

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gélineau-Larrivet

Rapporteurs :

M. Chagny, Mme Girard

Avocat général :

M. Kehrig

Avocats :

SCP Defrénois et Levis, SCP Piwnica et Molinié

Angers, du 23 mai 1995

23 mai 1995

Sur le moyen unique :

Vu les articles 76 et 127 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Attendu que Mmes A..., Z..., Y... et X..., employées par l'association Maison familiale du Val d'Authion, ont été licenciées pour motif économique et que leurs contrats de travail ont été rompus respectivement les 25 août, 16 septembre et 30 septembre 1992 et le 21 janvier 1993 ; qu'elles ont saisi la juridiction prud'homale ; que l'association, qui a été mise en redressement judiciaire le 19 février 1993, a bénéficié d'un plan de redressement par continuation qui a été arrêté le 3 septembre 1993 par le tribunal de grande instance ;

Attendu que, pour condamner l'association à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à chacune des intéressées, l'arrêt attaqué énonce que l'employeur, qui a bénéficié d'un plan de redressement, est tenu de réparer l'entier préjudice causé aux salariées par application de l'article 76.2° de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu cependant que les sommes dues par l'employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, qu'il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que les créances des intéressées étaient nées antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de l'employeur et qu'elle devait se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal sans pouvoir condamner le débiteur à payer celles-ci aux salariées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'association Maison familiale du Val d'Authion, l'arrêt rendu le 23 mai 1995 par la cour d'appel d'Angers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.