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Décisions

Cass. com., 13 décembre 2005, n° 03-19.429

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Basse-Terre, 1re ch. civ., du 2 juin 200…

2 juin 2003

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1304 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société La Pinède a été constitué par les époux X... afin de bénéficier des avantages fiscaux de la loi dite Pons du 11 juillet 1986 pour effectuer un investissement immobilier à Saint-Martin (Guadeloupe) ; que le 27 décembre 1989 le Comptoir de entrepreneurs, devenu Entenial (la banque) a consenti à la société La Pinède un prêt immobilier de 2 820 000 francs destiné à l'acquisition, ce même jour, de trois appartements à usage d'hébergement touristique ; que l'immatriculation de la société La Pinède a été effectuée le 8 janvier 1990 ; que postérieurement à cette immatriculation la société La Pinède a payé les premières échéances de remboursement de l'emprunt ont été honorées ; que les époux X... ont cessé de payer les mensualités de l'emprunt en raison de la défectuosité de leur achat ;

que la banque a mis en oeuvre une procédure de saisie immobilière sur la base du prêt notarié du 27 décembre 1989 ; que par jugement du 11 septembre 2001 le tribunal de grande instance a dit que la société La Pinède n'ayant pas lapersonnalité morale lors de la signature de l'acte de prêt du 27 décembre 1989, cet acte de prêt ne pouvait valoir à son encontre titre exécutoire et a annulé le commandement de saisie ;

Attendu que pour déclarer prescrite, en application de ce texte, l'exception de nullité soulevée par la société La Pinède, l'arrêt relève que s'il n'est pas sérieusement contestable que cette société était dépourvue de personnalité morale lorsqu'elle a conclu l'acte litigieux, le contrat de prêt dont il s'agit est à exécution successive et, comme tel, a été exécuté par la société La Pinède qui a réglé plusieurs échéances postérieurement à la conclusion de l'acte de prêt ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que la nullité dont se prévalait la société La Pinède avait un caractère de nullité absolue, ce qui la faisait échapper au délai de prescription de l'article 1304 du Code civil, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France.