Cass. 3e civ., 13 janvier 2015, n° 13-25.197
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocat :
SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble l'article L. 145-1 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 octobre 2011), que La SCI de Raguenes, propriétaire de deux bâtiments et de leurs dépendances, les a donné à bail à Mme X..., pour l'exploitation de chambres meublées ; que la SCI de Raguenes l'a assignée le 7 novembre 2008, devant le tribunal de grande instance en résiliation du bail et dommages-intérêts pour inexécution des obligations contractuelles ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que si la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail ne vise pas expressément la fermeture prolongée du fonds de commerce comme cause de résiliation du bail, celui-ci est cependant accordé à la condition que le preneur exerce dans les lieux l'activité commerciale de chambres meublées, que la preneuse, n'exerçant plus durablement cette activité, ne remplit plus son obligation d'exploiter ; que dès lors, la cessation d'activité entraîne la résiliation du bail ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'obligation d'exploiter est une condition d'application du statut des baux commerciaux dont l'inexécution ne peut entraîner la résiliation du bail en l'absence d'une clause imposant l'exploitation effective et continue du fonds dans les lieux loués, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.