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Décisions

Cass. 3e civ., 26 mars 2020, n° 18-25.893

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Rapporteur :

Mme Corbel

Avocats :

Me Haas, SCP Jean-Philippe Caston

Grenoble, du 7 juin 2018

7 juin 2018

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134, 1184, 1728 et 1741 du code civil, les deux premiers dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 juin 2018), que les consorts H..., qui ont donné à bail à la société La Vie gourmande des locaux à usage de boulangerie-pâtisserie, sandwicherie, rôtisserie, pizzas et autres plats à emporter, et de glaces, bonbons, frites et boissons fraîches à emporter, à l'exclusion de tous autres commerces et de toutes activités bruyantes, dangereuses et malodorantes, l'ont assignée en prononcé de la résiliation du bail pour modification de la destination des lieux ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'installation de chaises et tables sur une terrasse située sur le domaine public, qui n'affecte pas les lieux loués et permet à la clientèle de consommer sur place les seuls produits prévus au bail, ne constitue pas une modification de l'activité convenue ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'installation de tables et de chaises à côté du magasin permettait au preneur, en offrant aux clients la possibilité de consommer sur place les produits achetés, d'exercer une activité de petite restauration sur place distincte de la vente à emporter, seule autorisée par le bail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.