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Décisions

Cass. 1re civ., 16 février 1977, n° 75-15.120

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bellet

Rapporteur :

M. Pailhé

Avocat général :

M. Boucly

Avocat :

M. Calon

Nîmes, ch. réun., du 23 juin 1975

23 juin 1975

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERS GRIEFS : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, Z... A AIDE Y... DANS UNE ENTREPRISE DE DEMENAGEMENT QUE CELUI-CI AVAIT ORGANISEE EN SEPTEMBRE 1962 AVEC LA SOCIETE DUCOS POUR RAMENER D'ALGERIE EN FRANCE LES MOBILIERS DES OFFICIERS ET SOUS-OFFICIERS X... ;

QUE Z... INVOQUE UN ACTE SOUS SEINGS PRIVES DU 15 OCTOBRE 1962 QUI DISPOSE QUE LES "SOUSSIGNES MESSIEURS Y... ET Z... SONT CONVENUS DE S'ASSOCIER A PART EGALE DANS UNE AFFAIRE DE DEMENAGEMENT ..., LES DISPOSITIONS ENTRE ASSOCIES SERONT DEFINIES PAR UN CONTRAT" ;

QUE, BIEN QUE LE CONTRAT AINSI ANNONCE N'AIT PAS ETE PASSE PAR ECRIT, Z... PRETEND QU'UNE SOCIETE DE FAIT N'EN A PAS MOINS ETE CONSTITUEE ENTRE LUI ET Y... ;

QUE, Z... AYANT ASSIGNE Y... POUR OBTENIR SA CONDAMNATION A LUI VERSER LES 250.000 FRANCS QU'IL ESTIMAIT LUI REVENIR DANS LA LIQUIDATION DE CETTE SOCIETE, CELUI-CI SOUTIENT QUE Z... N'A ETE QUE SON SALARIE ;

QUE LA COUR D'APPEL A REJETE LA DEMANDE DE Z... AUX MOTIFS QUE LES ELEMENTS CONSTITUTIFS D'UNE SOCIETE N'ETAIENT PAS REUNIS EN L'ESPECE, L'ACTE DU 15 OCTOBRE 1962 N'ETANT QU'UN PROJET, Z... N'AYANT EFFECTUE AUCUN APPORT EN CAPITAUX, ET AUCUNE PREUVE N'ETANT RAPPORTEE D'UNE GESTION COMMUNE OU D'UN PARTAGE DES BENEFICES ;

ATTENDU QUE Z... FAIT GRIEF AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, L'ACTE DU 15 OCTOBRE 1962, QUI AURAIT ETE DENATURE PAR L'ARRET ATTAQUE, MANIFESTERAIT SANS AMBIGUITE LA VOLONTE DES PARTIES DE S'ASSOCIER POUR L'EXPLOITATION EN COMMUN D'UNE ENTREPRISE DE DEMENAGEMENT ;

QUE CET ACCORD AURAIT RECU UNE REALISATION IMMEDIATE, Z... AYANT, EN ASSURANT LES OPERATIONS DE DEMENAGEMENT A TLEMCEN ET A MOSTAGANEM, AINSI QUE PREVU, APPORTE SON ACTIVITE A L'ENTREPRISE COMMUNE ;

QU'ENFIN, EN VUE DE LA GESTION DE CETTE ENTREPRISE, LES DEUX PARTIES AVAIENT OUVERT ET FAIT FONCTIONNER UN COMPTE COURANT COMMUN, COMPTE COURANT QUI IMPLIQUERAIT DES REMISES, DONC DES APPORTS, DES DROITS COMMUNS SUR L'ACTIF DU COMPTE ET DES OBLIGATIONS COMMUNES SUR SON PASSIF EVENTUEL, TOUTES CIRCONSTANCES CARACTERISANT JURIDIQUEMENT L'EXISTENCE D'UNE ASSOCIATION EN PARTICIPATION ;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE C'EST PAR UNE INTERPRETATION RENDUE NECESSAIRE PAR L'AMBIGUITE DE L'ACTE DU 15 OCTOBRE 1962, ET DONC EXCLUSIVE DE DENATURATION, QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE CET ACTE DEVAIT S'ANALYSER EN UN SIMPLE PROJET D'ASSOCIATION ;

QU'EN SECOND LIEU, Z... N'AYANT PAS SOUTENU DEVANT LES JUGES DU FOND QU'IL AVAIT FAIT UN APPORT EN INDUSTRIE, LE MOYEN, DANS CETTE MESURE, EST NOUVEAU, ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE ;

QU'ENFIN, C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'INTERPRETATION, QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QUE L'OUVERTURE DU COMPTE COURANT COMMUN N'AVAIT EU POUR BUT QUE DE FACILITER LA GESTION DE LA TRESORERIE DE L'ENTREPRISE D'Y... ET NON DE CONCRETISER UNE ASSOCIATION ENTRE MASSIATH ET HOZIEL ;

QU'AINSI, LE MOYEN NE PEUT QU'ETRE ECARTE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES.