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Décisions

Cass. com., 24 octobre 2018, n° 15-27.911

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gadiou et Chevallier

Paris, du 30 mars 2017

30 mars 2017

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... exerce en tant que médecin dans le cadre de la société civile de moyens Centre d'exploration de la vision (la SCM) dont il est associé ; que l'article 13 des statuts de cette société stipule que "lorsque la société comprend au moins trois associés, l'assemblée générale, statuant à l'unanimité des voix moins les voix de l'associé mis en cause peut, sur proposition de tout associé, exclure tout membre de la société pour les causes suivantes (...)" ; que M. X... a saisi le juge des référés pour être autorisé à prendre part à la décision de l'assemblée générale de la société convoquée pour le 15 juillet 2015 afin de statuer sur son exclusion et voir dire invalide toute décision prise sans sa participation qui aboutirait à son exclusion ;

Sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi n° Y 15-27.911 et le second moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi n° H17-18.957, rédigés en termes identiques, réunis :

Vu l'article 1844 du code civil, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;

Attendu que pour désigner un administrateur ad hoc avec mission de convoquer une nouvelle assemblée générale de la SCM et de veiller à ce que les votes exprimés par l'ensemble des associés soient pris en compte, y compris celui de M. X..., et à ce que la décision soit prise à l'unanimité des associés, l'arrêt, tel qu'interprété, retient qu'il y a lieu de procéder ainsi pour prévenir le dommage imminent que subirait M. X... si une résolution était adoptée par l'assemblée générale en application de l'article 13 des statuts, qui est contraire à une disposition légale impérative ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, fût-ce pour prévenir un dommage imminent, de prescrire, en vue de sa mise en oeuvre par l'assemblée générale d'une société, une règle d'adoption d'une résolution différente de celle prévue par les statuts, celle-ci serait-elle illicite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties :

Attendu que par un arrêt rendu ce jour (n° 923 FS-D), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi n° Z 17-26.402 formé par M. X... contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 septembre 2017 rejetant ses demandes d'annulation de la décision de l'assemblée générale des associés de la SCM du 13 mai 2016 l'excluant de cette société et de réparation de son préjudice ; qu'il en résulte qu'il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 15 octobre 2015 et le 30 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.