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Décisions

Cass. 1re civ., 11 février 2003, n° 00-13.432

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Aix-en-Provence, 1re ch. civ. B, du 6 ja…

6 janvier 2000

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que MM. X... et Y..., propriétaires de trois trotteurs de course, ont, en juillet 1995, conclu avec M. Z..., entraîneur, une convention portan la mention, pour chacun des chevaux, "carrière de course chez M. Z..." ; que MM. X... et Y... ayant, en mars 1996, repris leurs chevaux, M. Z... les a assignés en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 janvier 2000) a fait droit à la demande ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / qu'un contrat de mise en pension et d'entraînement de chevaux même à durée déterminée s'analyse en un contrat de dépôt associé à un contrat d'entreprise ; qu'un tel contrat oblige l'entraîneur à restituer les chevaux à tout moment sauf à méconnaître l'obligation essentielle du contrat de dépôt qui est celle mise à la charge du dépositaire de remettre au déposant le dépôt aussitôt qu'il le réclame sous réserve d'indemniser éventuellement le dépositaire de la perte subie à charge pour celui-ci d'établir l'existence d'un préjudice ; qu'en considérant que le contrat de juillet 1995 conclu entre MM. X... et Y..., propriétaires de chevaux, et M. Z..., entraîneur de chevaux, ne pouvait qu'être un contrat de pension et d'entraînement à durée déterminée non révocable ad nutum, la cour d'appel a violé les articles 1915 et 1944 du Code civil par fausse application ;

2 / que l'obligation mise à la charge du dépositaire de restituer l'objet déposé à la première demande du déposant sous réserve d'indemniser éventuellement le dépositaire de la perte subie est une obligation essentielle du contrat de dépôt, serait-il doublé d'un contrat d'entreprise ; qu'à défaut, il s'agit d'un prêt ; qu'en considérant le contrat de juillet 1995 conclu entre MM. X... et Y..., propriétaires de chevaux, et M. Z..., entraîneur de chevaux, constituait sans équivoque un contrat de pension et d'entraînement à durée déterminée non révocable ad nutum mais qu'il ne pouvait pas s'agir d'un contrat de location, la cour d'appel a violé les articles 1915 et 1944 et 1875 et 1888 du Code civil ;

3 / que les dispositions du Code des courses s'imposent à toute personne qui exerce une activité dans ce secteur et qui, de ce fait, sont tenues de s'y conformer ; qu'en considérant que le contrat de juillet 1995 constitue sans équivoque un contrat de pension et d'entraînement à durée déterminée devant s'achever pour chaque cheval cité à la fin de sa carrière de courses soit le 31 décembre de l'année de ses dix ans bien que le contrat aux termes duquel le propriétaire d'un cheval de course confie à un entraîneur le soin de faire courir son cheval est, aux termes du Code des courses de trot, un contrat de location de course exigeant pour qu'un cheval soit valablement engagé qu'une déclaration conforme au modèle établi par la SECF ait été déposée préalablement au siège de celle-ci, la cour d'appel a violé l'avertissement préalable et l'article 1 du Code des courses au trot, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, sur la première et la deuxième branches, qu'après avoir qualifié la convention liant les parties de contrat de mise en pension et d'entraînement, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que la référence à la "carrière de course" était dépourvue de toute ambiguïté et que le contrat avait pour finalité de confier les chevaux à un entraîneur pour optimiser le rendement en course des chevaux, faisant ainsi ressortir que l'obligation de garde n'était que l'accessoire de l'obligation principale d'entraînement ; qu'elle a, ensuite, relevé que la mention "carrière de course" constituait le terme fixé pour les relations contractuelles entre les parties, c'est-à-dire à l'issue de la carrière de course de chaque cheval, laquelle expire le 31 décembre de l'année de ses dix ans ; qu'elle a, dès lors, justement déduit de cette analyse que le contrat litigieux était à durée déterminée et n'était pas révocable à tout moment ; d'où il suit que les griefs ne sauraient être accueillis ;

Attendu, sur la troisième branche, que l'arrêt, contrairement aux allégations du pourvoi, n'a pas caractérisé un contrat de location ;

que, dès lors, le grief est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.