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Décisions

Cass. com., 9 septembre 2020, n° 19-15.422

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

M. Guerlot

Avocats :

SCP Gaschignard, SCP Spinosi et Sureau

Rennes, du 19 févr. 2019

19 février 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 février 2019), par un acte du 14 décembre 2004, la société UGMA, filiale de la société Groupe française de gastronomie (la société FDG), qui était son associée unique, a conclu avec la société Larzul un traité d'apport à cette dernière de son fonds de commerce. Par des délibérations du 30 décembre 2004, la société Vectora, associée unique de la société Larzul, a approuvé cette opération d'apport et l'augmentation de capital subséquente.

2. Par un acte du 20 septembre 2005, la société FDG a décidé la dissolution de la société UGMA.

3. Un arrêt irrévocable du 24 janvier 2012 a annulé les délibérations de la société Vectora du 30 décembre 2004 et constaté la caducité du traité d'apport du 14 décembre 2004.

4. Le 3 avril 2012, la société Larzul a obtenu du greffier d'un tribunal de commerce que des modifications soient apportées à son inscription au registre du commerce et des sociétés en y mentionnant l'arrêt du 24 janvier 2012 et en précisant un ensemble de modifications « suite à cette décision ».

5. Sur requête de la société FDG, le juge commis à la surveillance de ce registre a, par une ordonnance du 6 juillet 2012, enjoint au greffier de procéder à l'annulation de ces modifications et de rétablir l'état antérieur de ces inscriptions.

Examen du moyen unique

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La société FDG fait grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés du 6 juillet 2012, alors « que le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés peut, soit d'office, soit à la requête de toute personne justifiant y avoir intérêt, enjoindre à toute personne immatriculée de faire procéder aux mentions ou rectifications nécessaires en cas de déclarations inexactes ou incomplètes ; qu'en infirmant l'ordonnance du juge commis à la surveillance du registre du 6 juillet 2012 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'elle faisait injonction à la société Larzul de mettre ses statuts en conformité avec sa situation juridique telle qu'elle résultait de l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 24 janvier 2012 au motif que la société FDG n'avait pas qualité pour saisir le juge commis à la surveillance du registre à cette fin, la cour d'appel a violé l'article L. 123-3 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 123-3, alinéas 1 et 2, du code de commerce :

7. Il résulte de ce texte que le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés peut, à la requête de toute personne, justifiant y avoir intérêt, enjoindre à toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés qui ne les aurait pas requises de faire procéder soit aux mentions complémentaires ou rectifications qu'elle doit y faire porter, soit aux mentions ou rectifications nécessaires en cas de déclarations inexactes ou incomplètes, soit à la radiation.

8. Pour déclarer irrecevable la requête de la société FDG, et infirmer l'ordonnance du 6 juillet 2012, l'arrêt retient qu'aucun texte ne lui permettait de saisir le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés d'une demande d'annulation d'une mention de ce registre afférente à l'inscription d'une autre société.

9. En statuant ainsi, alors que la société FDG , en qualité d'associé de la société Larzul assujettie à l'obligation d'immatriculation, avait un intérêt à saisir le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés pour faire procéder à la rectification de déclarations inexactes de l'assujettie, mentionnées au registre, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.