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Décisions

Cass. 3e civ., 11 juillet 2012, n° 11-14.076

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

SCP Boutet, SCP Gadiou et Chevallier

Paris, du 14 oct. 2010

14 octobre 2010

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 2010), qu'en 1990, la société Les Merlettes, assurée selon police dommages-ouvrage par la société Axa France IARD (Axa), a fait construire un immeuble, qu'elle a vendu en l'état futur d'achèvement à la société Valeur Pierre III, par la Société de construction générale et de produits manufacturés (SCGPM), entreprise générale, qui a sous-traité les menuiseries extérieures à la société Eremco, aujourd'hui représentée par son liquidateur judiciaire M. X..., assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que la société Qualiconsult a été chargée du contrôle technique ; que des infiltrations affectant les menuiseries extérieures étant apparues postérieurement à la réception du 1er juillet 1991, la société Valeur Pierre III a, après expertise, assigné les sociétés SCGPM et Spie Batignolles en leur qualité d'anciennes associées de la société Les Merlettes et Axa, assureur dommages-ouvrage, en indemnisation ; que les sociétés SCGPM et Axa ont sollicité la garantie de la société SMABTP ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, par motifs propres et adoptés que la police souscrite par la société Eremco auprès de la SMABTP garantissait sa responsabilité en sa qualité de sous-traitant, en vertu de l'obligation contractuelle de droit commun à laquelle elle pouvait être tenue vis-à-vis du locateur d'ouvrage titulaire du marché ou d'un sous-traitant, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la garantie de la SMABTP ne pouvait être recherchée par la société Axa, qui, agissant en qualité d'assureur dommages-ouvrage, ne pouvait agir que sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 2 du code civil, ensemble les article 2 et 5 de l'ordonnance du 8 juin 2005 ;

Attendu que la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'elle n'a point d'effet rétroactif ;

Attendu que pour déclarer prescrite l'action de la SCGPM, entrepreneur principal contre la SMABTP, assureur de son sous-traitant, la société Eremco l'arrêt retient qu'au moment de la demande en garantie contre la SMABTP formulée par conclusions du 18 octobre 2005, l'article 2270-2 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 8 juin 2005 s'applique aux situations nées antérieurement à sa publication et qu'en conséquence l'action intentée près de quatorze ans après la réception était prescrite ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Axa, assureur dommages ouvrage, avait exercé une action en garantie, à l'encontre de la SCGPM, en qualité d'entreprise générale, en septembre 2004, que c'est à partir de cette date que l'entrepreneur principal avait un délai de dix ans pour agir contre le sous-traitant et que l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005, entrée en vigueur le 10 juin 2005, ne pouvait éteindre ce droit à un recours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de la SCGPM, entrepreneur principal contre la SMABTP, assureur de la société Eremco, l'arrêt rendu le 14 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.