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Décisions

Cass. 3e civ., 8 février 2012, n° 11-11.417

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Rapporteur :

M. Pronier

Avocats :

SCP Boulloche, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Versailles, du 22 nov. 2010

22 novembre 2010

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2270 du code civil, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 novembre 2010), que la commune de Saint-Thibault-des-Vignes (la commune) a fait édifier un centre culturel ; que les travaux ont été réceptionnés le 27 juin 1990 ; que des infiltrations sont apparues ; qu'après expertise, la juridiction administrative a statué sur les responsabilités des intervenants à l'acte de construire ; que M. X..., M. Y..., architectes maîtres d'oeuvre, et leur assureur, la société Mutuelle des architectes français (MAF) ont assigné en garantie le groupement d'Intérêt économique G20 (GIE G20), assureur de la société bureau d'études Gaudriot, membre du groupement chargé de la maîtrise d'oeuvre de l'opération ;

Attendu que, pour déclarer cette action prescrite, l'arrêt retient que la réception a été prononcée le 27 juin 1990, que les architectes et la société MAF ont attrait le GIE G20 après l'expiration de la garantie décennale, que l'article L. 110-4 du code de commerce n'a pas pour effet de différer le point de départ de la prescription de l'action en garantie d'un locateur d'ouvrage à l'encontre de son cotraitant à la date de la réalisation du dommage dès lors que l'action en garantie procède des désordres à l'ouvrage, et non des rapports contractuels extérieurs à l'acte de construire nés de la convention de maîtrise d'oeuvre entre les membres du groupement, et que la prescription décennale de l'action en garantie était acquise à la date de la délivrance au GIE G20 de l'assignation du 1er septembre 2005 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur n'est pas fondé sur la garantie décennale, mais est de nature contractuelle si ces constructeurs sont contractuellement liés, et de nature quasi délictuelle s'ils ne le sont pas, de sorte que le point de départ du délai de cette action n'est pas la date de réception des ouvrages, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.