Cass. 3e civ., 16 octobre 2002, n° 01-10.482
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteurs :
Mme Lardet, Mme Fossaet-Sabatier
Avocats généraux :
M. Guérin, M. Cédras
Avocats :
M. Blanc, SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Vier et Barthélemy, SCP Boulloche
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 14 mars 2001), que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont, en 1979, fait effectuer divers travaux de réfection de la toiture et de la charpente de leur maison par la société Grobost ; qu'après avoir constaté un déversement de la charpente entraînant le mur pignon de l'aile gauche et sollicité le 21 juillet 1994 la désignation d'un expert, les maîtres de l'ouvrage ont assigné la société Grobost en réparation ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de dire leur demande irrecevable, alors, selon le moyen :
1 ) que la responsabilité contractuelle des constructeurs relève du droit commun lorsque le dommage affecte l'ouvrage préexistant et non l'ouvrage objet du marché ; qu'en ayant considéré que l'action de M. et Mme X..., qui invoquaient les dommages subis par le mur du bâtiment du fait des travaux de couverture, relevaient des articles 1792 et 1792-2 du Code civil, sans préciser en quoi le dommage aurait affecté l'ouvrage objet du marché, et non l'ouvrage préexistant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces textes ;
2 ) que le délai décennal de l'article 2270 du Code civil se limite aux actions en responsabilité fondées sur les articles 1792 à 1792-2 du Code civil ; qu'en ayant décidé que l'action en responsabilité contractuelle pour manquement à l'obligation de conseil fondée sur l'article 1147 du Code civil se prescrivait dans le délai de dix ans, la cour d'appel a violé ces textes ;
Mais attendu, d'une part, que saisie de la fin de non recevoir tirée de l'expiration du délai de la garantie décennale opposée par la société Grobost à la demande des époux X..., la cour d'appel, devant laquelle les maîtres de l'ouvrage n'avaient pas soutenu que les travaux de construction de la toiture et de la charpente exécutés en 1979 par la société Grobost, lesquels constituaient la réalisation d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil, étaient dissociables du mur préexistant conservé en l'état et qui a constaté que l'origine des désordres n'avait pu être déterminée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a, à bon droit, retenu que la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur pour manquement au devoir de conseil ne pouvait être invoquée, quant aux désordres affectant l'ouvrage, au-delà d'un délai de dix ans à compter de la réception ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.