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Décisions

Cass. com., 25 mars 1997, n° 94-13.003

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Tricot

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Bertrand

T. com. Versailles, 4e ch., du 3 déc. 19…

3 décembre 1993

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 20 janvier 1994), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Elegant House, le Tribunal a déclaré irréalisables les propositions de plan de continuation, a dispensé le représentant des créanciers de consulter les créanciers à son sujet et a arrêté le plan de cession de l'entreprise ;

Attendu que la société Elegant House reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'obligation faite à l'administrateur de transmettre au représentant des créanciers les propositions de règlement du passif pour recueillir l'accord éventuel sur celles-ci des créanciers est générale et constitue un préalable nécessaire à l'élaboration de son rapport et à toute décision sur le sort du plan de continuation prise par le Tribunal, lequel ne peut donc, sans violer les articles 24 et 143 de la loi du 25 janvier 1985, décider de la viabilité de ce plan en l'absence de cette consultation, ni surtout déduire l'inutilité de celle-ci d'un prétendu caractère irréalisable dudit plan ; alors, d'autre part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le plan litigieux a été déposé le 29 octobre 1993 ; qu'il existait, dès lors, un délai suffisant pour la consultation des créanciers à son propos avant l'audience du 30 novembre 1993 ; que la cour d'appel a violé les articles précités en refusant de sanctionner l'absence de cette consultation ; et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas si la consultation des créanciers n'eût point été possible avant sa propre décision, la cour d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'entier litige, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ;

Mais attendu qu'ayant souverainement considéré que le plan de continuation, qui ne tenait pas compte de la totalité du passif social et reposait sur une progression utopique du chiffre d'affaires, n'était pas réalisable, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes énoncés au moyen en approuvant le Tribunal d'avoir dispensé le représentant des créanciers d'effectuer une consultation, inutile, de ceux-ci et, dès lors, n'avait pas à effectuer la recherche, visée à la troisième branche, que sa décision rendait inopérante ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.