Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 4 juin 1997, n° 95-16.982

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Fromont

Avocat général :

M. Baechlin

Avocats :

Me Choucroy, SCP Piwnica et Molinié

Versailles, du 11 mai 1995

11 mai 1995

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mai 1995), que la société Grace, maître de l'ouvrage, a chargé de divers travaux la société Cellier, depuis en redressement judiciaire, qui en a sous-traité une partie à la Société d'industries générales et d'équipements divers (SIGED) ; que, n'ayant pas été réglée, cette société a assigné en paiement le maître de l'ouvrage ;

Attendu que la société Grace fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 n'impose au maître de l'ouvrage, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3, de mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ces obligations qu'en matière de travaux de bâtiment et de travaux publics ; qu'en se bornant, dès lors, pour retenir un manquement du maître de l'ouvrage, à retenir que la société SIGED ne s'était pas limitée à la simple fourniture d'un bien ou d'une prestation, mais était intervenue dans le cadre d'un contrat d'entreprise, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société SIGED avait réalisé des travaux de construction de bâtiment ou des travaux publics, au sens de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cette dernière disposition ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que le marché principal signé le 1er mars 1992 entre les sociétés Grace et Cellier, entrepreneur principal, était un contrat d'entreprise et qu'en exécution de cette convention la société SIGED avait été chargée de tout ou partie d'un lot consistant à assurer le montage d'équipements techniques destinés à amener les matières premières des sites de stockage aux équipements de fabrication, puis le produit fini aux unités de conditionnement et que cette notion même de " montage " reconnu par la société Grace impliquait le savoir-faire du sous-traitant dans la mise en oeuvre de son produit qui ne pouvait être considéré comme s'étant limité à la simple fourniture d'un bien ou d'une prestation, et retenu, d'autre part, que, parmi les commandes passées par la société Cellier, celle du 30 juillet 1992 indiquait que la réalisation confiée à la société SIGED concernait " les travaux publics extérieurs " et que la commande n° 511280 du 2 novembre 1992 stipulait " préfabrication et pose d'un ensemble de tuyauteries ", la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que l'expression travaux publics figurant à l'article 14-1 de la loi susvisée concernait les travaux de génie civil, a, par ces seuls motifs, légalement justifié la décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Et sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.